opencaselaw.ch

P1 23 22

Diverses

Wallis · 2025-01-09 · Français VS
Sachverhalt

1. 1.1 Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le Tribunal du district de Monthey a, notamment, condamné W _________ pour délit à la loi sur les stupéfiants, injure, menaces et incendie intentionnel, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire et indépendante à la peine prononcée par jugement du 27 février 2020 (ch. 1 et 2), a mis une part des frais de justice, à hauteur de 600 fr., à sa charge (ch. 13 et 14) et a fixé à 2000 fr. la rémunération de son conseil d’office (ch. 16). 1.2 Dans ce même jugement, le tribunal a, pour les faits dont il sera question sous ch. 2.1 ci-après, reconnu U _________, Y _________, Z _________ et X _________ coupables de lésions corporelles simples et d’agression (ch. 3, 5, 7 et 9). Pour Z _________, la circonstance aggravante de l’utilisation d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) a été retenue (ch. 7). U _________ a en sus été reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les armes et de délit à la loi sur les stupéfiants (ch. 3). Les prénommés ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 20 mois pour U _________ et 18 mois pour les trois autres. Tous ont bénéficié du sursis pour une durée de deux ans. Des amendes ont également été prononcées, de 1000 fr. pour U _________ et de 600 fr. pour chacun des trois autres. Enfin, U _________, Y _________, Z _________ et X _________ ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à W _________ une indemnité pour tort moral de 3000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021, les autres prétentions de W _________ étant pour le surplus rejetées (ch. 12). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés par les éléments figurant au dossier. Ces faits seront discutés dans la mesure où l’appelant les remet en question. 2. 2.1 2.1.1 Le 1er février 2021, W _________ s’est rendu une première fois au domicile de U _________, situé à A _________ non loin du sien, pour y récupérer une somme de 1000 fr. que, selon lui, ce dernier lui devait. B _________, compagne de U _________, lui a dit que celui-là n’était pas là, sur quoi W _________ est reparti chez lui. W _________ est revenu chez U _________ à 21h35. A ce moment, U _________ était présent, en compagnie de B _________, leurs deux enfants, ses amis X _________

- 4 - (surnommé « C _________ »), Z _________ et Y _________, sa cousine D _________, le mari de cette dernière E _________ et leur fils F _________. X _________, U _________, Z _________ et Y _________ font tous partie du même club de motards, dénommé « G _________ », dont X _________ est le président. Dans l’après-midi, U _________ avait appelé ce dernier pour lui faire part de son problème avec W _________, à la suite de quoi X _________ avait contacté les autres membres du club, pour « assurer la sécurité » au cas où W _________ devait revenir chez U _________ (U _________, R. 2 p. 177 ; Z _________, R. 4 p. 191 ; X _________, R. 3 p. 215). Lorsque W _________ s’est présenté à nouveau chez U _________, une altercation est survenue entre eux. U _________ a tout d’abord frappé W _________ d'un coup de poing au visage. Puis, X _________, Z _________ et Y _________ sont sortis du domicile pour passer W _________ à tabac. Ainsi, Y _________ a plaqué W _________ au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de poing à la tête, jusqu'à ce qu'il arrête de se débattre. Z _________, qui s’était muni d’une batte de base-ball, a porté à W _________, au moyen de cet objet, au moins trois coups à la jambe droite, alors qu'il était couché au sol. Quant à X _________, il a donné plusieurs coups de poing à W _________, sur le haut de son corps, tête comprise, alors qu'il était au sol. Enfin, après que les autres aient cessé de le frapper, U _________ lui a encore asséné un coup de pied à la tête. Au sujet de ces événements, U _________ a notamment relaté que W _________ s’en était « pris plein la gueule » et « qu’on (avait) été un peu fort » (R. 7 p. 74). Il a précisé que W _________ n’avait pu lui-même porter de coup car « il ne faisait pas le poids » (R. 12 p. 103). Il a en outre reconnu que, « honnêtement, (il) aurai(t) pu le tuer » et précisé qu’après la « bagarre », il avait pris des photos de W _________, car il voulait « montrer qu’il partait de chez (lui) en vie » (R. 7 p. 74). Les agresseurs, sauf U _________, ont ensuite placé W _________, qui était « dans les vapes », dans une voiture, l’ont ramené devant son domicile et l’ont abandonné sur place (W _________, R. 13 p. 98). 2.1.2 Il ressort du rapport médical établi le 3 février 2021 par H _________ que W _________ a souffert d’une fracture fibulaire proximal peu déplacée gauche, d'une fracture de la styloïde ulnaire, d'un traumatisme crânien et d'une fracture du plateau tibial externe de type Schatzker I gauche, d'un hématome avec plaie superficielle en regard centro-pariétal sur la tête et d'un hématome avec déformation de l'avant-bras proximal au bras droit. Les examens radiologiques ont confirmé une fracture peu déplacée de la

- 5 - styloïde ulnaire du poignet droit, une fracture du plateau tibial avec épanchement intra- auriculaire suprapatellaire au genou droit, une fracture spiroïde peu déplacée du tiers proximal de la fibula à la jambe droite et une fracture peu déplacée de la styloïde ulnaire à la cheville droite. W _________ a été en incapacité totale de travail entre le 1er et le 9 février 2021. Il ressort en outre d’un rapport déposé en cause (do. p. 815), établi le 18 janvier 2023 par l’infirmière en soins psychiatriques I _________, qu’à la suite de l’agression dont il a été la victime, W _________ n’osait plus sortir de son domicile durant plusieurs mois, qu’il a été hospitalisé auprès d’un établissement psychiatrique et qu’il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux, notamment par prise d’anxiolytiques. Même si ce document émane d’une infirmière et non d’un médecin psychiatre et que certaines des constatations qui y figurent sont en lien avec la problématique générale de santé de l’appelant – il y est notamment relevé que ce dernier a « fait le maximum pour se réhabiliter et prendre soin de sa santé » et qu’il a pu « se sevrer totalement de l’alcool et des stupéfiants » – rien ne permet de remettre en cause les éléments relatifs aux conséquences de l’agression dont l’intéressé a fait l’objet, qui apparaissent crédibles au vu notamment des circonstances dans lesquelles celui-ci a été pris à partie lors des événements du 1er février 2021. 3. 3.1 Le 31 juillet 2021, aux alentours de 23h00, importuné par les feux d’artifices tirés par ses voisins, W _________ a crié par la fenêtre de son domicile, en direction de U _________ et B _________, ainsi que de leurs invités J _________ et K _________, L _________ et M _________ et N _________, les termes suivants : « Fils de pute », « Fils de chien », « Bande de bâtards », « Bande de fils de chiens », « Bande de connard », « Je vais vous crever bande de sales chiens ! » et « Je vais tous vous crever ». B _________ et U _________ ont déposé plainte les 23 août, respectivement 24 août 2021 (do. pp 419 et 426). 3.2 3.2.1 Le tribunal a retenu l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP à l’endroit de W _________, pour avoir proféré à l’encontre de U _________ les termes : « Fils de pute », « Fils de chien », « Bande de bâtards », « Bande de fils de chiens » et « Bande de connard ». Il n’a pas retenu cette qualification s’agissant de B _________, considérant qu’elle n’était pas la destinataire de ces injures.

- 6 - 3.2.2 W _________ admet avoir proféré des insultes. Il prétend toutefois qu’il était persuadé – « certain » – que des fusées – des « explosifs » – provenant du domicile de U _________ avaient été envoyées en direction de son propre domicile, ce qu’il avait vécu comme une agression et une humiliation, à laquelle il n’avait fait que répliquer. Cette version ne saurait toutefois prévaloir. En effet, lors de son audition du 12 août 2021

– soit peu après les faits décrits ci-dessus – W _________, après avoir exposé qu’il y avait beaucoup de bruit en raison des engins pyrotechniques tirés le soir en question et qu’il « en avai(t) marre », a clairement énoncé qu’il n’avait « aucune certitude » sur le fait que les fusées aient été tirées depuis la maison de U _________, ajoutant même qu’il était « incapable de dire qui (l’avait) insulté et qui (avait) envoyé les fusées en direction de (son) domicile » (R. 2 p. 396). On ne saurait dans ces conditions retenir qu’il était certain que son voisin U _________ était l’auteur de tirs de fusées en sa direction. Quant aux dépositions des parents de l’intéressé, O _________ et P _________, elles n’attestent pas non plus le fait avancé par celui-là, la première n’ayant nullement mis en cause U _________ et ayant souhaité « déposer plainte contre inconnu » (R. 10 p. 402) et le second ayant relaté que si, pour lui, les voisins étaient très certainement à l’origine d’envois de fusées contre sa maison, il n’avait « aucune preuve » et souhaitait également déposer plainte « contre inconnu » (R. 2, 8 et 9, p. 406). Partant, il ne peut être retenu que W _________, sur le moment, était en son for intérieur certain que les fusées provenaient de ses voisins U _________. A noter que, même si l’appelant ne semble plus vouloir vraiment le soutenir, dans l’hypothèse où une fusée aurait pénétré le soir en question sur la propriété des W _________, elle n’aurait pu provenir de celle des U _________, les invités présents chez ces derniers – J _________ et K _________, L _________ et M _________, N _________ (lequel avait exercé la fonction de pompier auparavant) et Q _________

– ayant tous catégoriquement nié que des fusées aient été tirées en direction du domicile des W _________, et la photographie présente au dossier (not. p. 419) démontrant qu’en raison de la présence d’un grand arbre, il n’était pas possible de tirer sur cette maison depuis la place utilisée à cet effet. 3.3 W _________ conteste avoir proféré des menaces à l’occasion de cette soirée, soit les termes retenus ci-dessus sous les énoncés : « Je vais vous crever bande de sales chiens ! » et « Je vais tous vous crever ». Ces faits ont non seulement été dénoncés par les plaignants (B _________, R. 2 p. 418 : « Il nous a menacés qu’il allait tous nous crever comme des chiens » ; U _________, R. 2, p. 425 : « W _________ a hurlé : (…) en ajoutant : Je vais vous crever bande de sale

- 7 - chien »), mais ont également été attestés par les témoins présents sur les lieux, à savoir les invités des prénommés, dont on ne discerne pas l’intérêt à mentir. Ainsi, L _________ a relaté que W _________ avait utilisé les termes : « Je vais vous crever bande de sale chien », en précisant que cela avait été choquant pour les enfants présents ce soir (R. 2, p. 444). De même, M _________ a témoigné que le prénommé avait entendu les menaces : « Je vais tous vous crever » et « Encore une fusée et j’appelle la police » (R. 2, p. 449). N _________, qui a livré une déclaration au demeurant mesurée, a relaté avoir entendu les propos : « Sale fils de pute, je vais tous vous crever bande de sale chien ! » (R. 2, p. 457). Enfin, Q _________ a déclaré qu’elle avait cru entendre, même si elle n’en était pas sûre : « On va vous saigner comme des chiens ! » ou une expression du même acabit, précisant que les enfants avaient eu très peur (R. 2, p. 464). Partant, au vu de la convergence des déclarations précitées, les termes imputés à l’appelant sont effectivement retenus à son encontre. Le fait que d’autres invités n’aient pas déclaré qu’ils avaient entendu ces propos n’infirme pas cette constatation, tous n’ayant d’ailleurs pas forcément enregistré dans leur mémoire les mêmes paroles au mot près. Au demeurant, J _________, qui n’a entendu que l’expression « fils de pute » a déclaré qu’elle était entrée dans la maison des U _________ dès les premières insultes, car elle avait été choquée par ce comportement (R. 2 p. 433). Il est donc compréhensible qu’elle n’ait pas entendu les menaces. Quant à K _________, qui n’a pas non plus dénoncé les menaces, il a bien précisé qu’il faisait appel à ses souvenirs (« De ce que je me souviens, … » ; R. 2 p. 437), de sorte que cet élément ne fait pas obstacle à la prise en compte des propos litigieux. 3.4 U _________ a exposé qu’il n’était pas tranquille, les menaces de W _________ n’étant pas à prendre à la légère. Il a déclaré craindre des représailles « depuis les faits du mois de février » (R. 5 p. 426). Sur cette base, il est effectivement retenu que U _________ a nourri des craintes suite aux menaces dont il a fait l’objet. Tout d’abord, comme l’a considéré le premier juge (jgt, ch. 12.3, p. 27), les termes utilisés

– « vous crever » – sont objectivement de nature à susciter une crainte auprès de n’importe quel destinataire. Cette constatation est confortée en l’espèce, vu l’agression subie précédemment par W _________, de quoi U _________ pouvait effectivement inférer qu’il entendait se venger. En outre, les dépositions des invités le soir en question font état d’une virulence certaine dans l’attitude de l’appelant. Ainsi, J _________ a déclaré qu’elle avait été choquée par l’attitude de l’intéressé (R. 2. P. 433). L _________ a exposé que la situation avait été choquante pour les enfants présents sur place (R. 2,

p. 444) et que les menaces l’avaient interpellé (R. 3, p. 445). Q _________ a témoigné

- 8 - que tous avaient eu « peur que quelqu’un débarque » et qu’ils ne se sentaient pas en sécurité (R. 2, p. 464). Partant, ce fait – la crainte ressentie par U _________ – est avéré. 3.5 Sur cette base, le tribunal de première instance a retenu l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) en tant que dirigée contre U _________. Il n’a en revanche par retenu cette infraction en ce qui concerne B _________, qui n’en avait pas été la destinataire (jgt, ch. 12.3, p. 27). 4.

Le 22 octobre 2021, vers 23h15, W _________ s'est rendu devant l'église catholique de A _________ avec un bidon d'huile et d'essence. Il a pris, dans poubelle publique en bordure de route, un sac à ordures contenant des détritus, qu'il a déposé au pied de la porte d'entrée principale de l'église et y a déversé de l'essence. W _________ a ensuite mis le feu au sac à ordures imbibé d'essence, avant de quitter les lieux en laissant l'incendie se propager à la porte de la bâtisse, endommageant celle-ci ainsi que quatre dalles au sol. L’incendie a été circonscrit par une patrouille de police dépêchée sur les lieux. W _________ a admis les faits, précisant toutefois que, selon lui, il avait déversé une « petite quantité » d’essence sur le sac poubelle, avant d’y mettre le feu. 5.

Durant l’année 2019, U _________ a remis 3 kg de marijuana, qu’un ami lui avait confié, à W _________ pour qu’il les vende. Celui-ci lui a restitué 2 kg qu’il n’a pas vendus, le solde ayant été remis à un voisin. U _________ les a alors rendus à son ami. Pour ces faits, W _________ a été reconnu coupable de délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup. 6.

W _________ est né le xx.xx 1977 à R _________. Il est célibataire, rentier AI et bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion (do. p. 1092). Son curateur lui verse 800 fr. par mois pour ses besoins courants. Sa situation financière est obérée : il fait l’objet de poursuites pour 11'045 fr. et a délivré des actes de défaut de biens à hauteur de plus de 110'000 fr. (do. pp. 1128 à 1135). Lors des faits, il vivait avec ses parents à A _________, mais il vit désormais seul. Il est suivi par un médecin psychiatre et prend une médication comprenant un antidépresseur ainsi qu’un autre médicament destiné à éviter les cauchemars qu’il fait depuis l’agression qu’il a subie (p.-v. du 5 décembre 2024, R. 2 et 6). Il a également encore des séquelles physiques de cette agression, ne pouvant plus courir, ni faire du fitness en raison de son genou. W _________ figure au casier judiciaire pour les antécédents suivants :

- 9 - - le 24 juin 2013, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ; - le 21 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 2 LEaux) ; - le 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, pour conduite dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (art. 99 al. 3 aLCR) ; - le 20 mars 2018, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) ; - le 27 février 2020, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. .285 al. 1 aCP). 7.

Contre le jugement du 23 janvier 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties pour notification le 24 janvier 2023 et la motivation le 15 février 2023, W _________ a déposé une annonce d’appel le 2 février 2023, puis, le 7 mars 2023, une déclaration d’appel motivée. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, une qualification arbitraire des faits ainsi qu’une violation du droit, il conteste que les éléments constitutifs de l’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et des infractions de menace et d’incendie intentionnel soient réalisés, critique également la quotité de la peine prononcée à son endroit, y compris sous l’angle du refus de l’octroi du sursis, et conteste enfin la « limitation » de ses conclusions civiles à 3000 fr. plus intérêts. Il conclut à l’admission de son appel et, principalement, à sa libération des chefs d’accusation de menaces et d’incendie intentionnel et à sa condamnation, pour délit à la loi sur les stupéfiants et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 27 février 2020, à ce que U _________, Y _________, Z _________ et X _________ doivent lui verser,

- 10 - solidairement entre eux, 6000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021, ainsi que 90 fr. 65, et à ce que les frais de justice soient mis à charge de U _________, Y _________, Z _________ et X _________ et de l’Etat du Valais, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. X _________, qui avait également déposé une annonce d’appel, l’a retirée le 20 février 2023. 8. 8.1 Par ordonnance du 19 septembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats de la cause, le jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures. 8.2 Le 24 septembre 2024, le Ministère public a déposé des conclusions écrites, visant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais étant mis à la charge de l’appelant. 8.3 Par ordonnance du 14 octobre 2024 (p. 1105), le juge soussigné a mis W _________ au bénéfice d’une défense d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, Me Sarah El-Abshihy lui état désignée en qualité de défenseur. Le 18 octobre 2024, Me El-Abshihy a déposé un lot de pièces relatives à la situation financière de son client. Les 13, 25, 26 et 28 novembre 2024 respectivement, X _________, U _________, Z _________ et Y __________ ont annoncé qu’ils ne comparaîtraient pas aux débats. Z _________ a déclaré s’en remettre « à dire de justice » et Y __________ s’est rallié au jugement de première instance, l’estimant complet. 8.4 Aux débats d’appel, W _________ a comparu, assisté de Me Martine Tomasetti, avocate à Clarens et collaboratrice en l’étude de Me El Abshihy. Au terme de sa plaidoirie, elle a conclu à ce que le prévenu soit acquitté de toutes les infractions retenues à son encontre, sauf celle fondée sur la LStup, et a confirmé pour le surplus les conclusions de l’écriture d’appel. Les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

- 11 -

Erwägungen (44 Absätze)

E. 9.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.

E. 9.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement par envoi du 24 janvier 2023. L’annonce d’appel, postée le 2 février 2023, respecte le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 15 février 2023 et n’a pu être réceptionnée au plus tôt que le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 7 mars 2023, l’appelant a agi dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Partant, l’appel est recevable.

E. 9.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, l’appelant est fondé à faire porter son appel tant sur le principe de sa culpabilité et la mesure de la peine que – en tant que partie plaignante et victime cette fois – sur le montant qu’il juge insuffisant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée (CALAME, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 et 12 ad art. 382 CPP).

E. 9.4 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est entrepris dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.

- 12 - En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste le jugement en tant qu’il retient à son encontre les infractions d’injure, de menaces et d’incendie volontaire, ainsi que sur les questions de quotité de la peine, du refus d’octroi du sursis, du montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée et des frais de la cause (cf. do. pp. 1000 et 1022 à 1024). Les conclusions formulées dans son acte d’appel laissent inchangés les chiffres 3 à 11 et 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris, de telle sorte que ceux- ci sont entrés en force.

E. 9.5 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).

E. 9.6 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

E. 10.1 En relation avec les termes injurieux tenus lors de la soirée du 31 juillet 2021 (supra, ch. 3.1 et 3.2), l’appelant se plaint d’une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Selon lui, en effet, le jugement retiendrait qu’il n’avait aucune certitude quant au fait que des feux d’artifice avaient été envoyés depuis la propriété de ses voisins U _________ en direction de sa maison, alors qu’au contraire, il était certain de ce fait. Il se réfère en outre aux dépositions de ses parents, qui corroboreraient ses dires.

E. 10.2 Selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

- 13 -

E. 10.3 En l’occurrence, dans la mesure ou le tribunal de première instance a effectivement exposé (jgt, ch. 6.2.1, p. 14) que le prévenu n’avait aucune certitude que les feux d’artifice étaient projetés depuis la maison de U _________ – ce qui correspond d’ailleurs à sa déposition en cours d’instruction (supra, ch. 3.2.2) – on ne discerne aucune lacune dans l’établissement des faits. Le tribunal n’avait au surplus pas à discuter de manière détaillée des dépositions des parents du prévenu, qui n’amenaient rien de concluant quant à la détermination du for intérieur de ce dernier, ni d’ailleurs quant à la réalité des prétendus tirs intentionnels de fusées émanant de la maison voisine à leur encontre (supra, ch. 3.2.2). Il n’y a dès lors ni lacune ni constatation erronée dans l’établissement des faits par le premier juge, et le moyen soulevé doit être rejeté.

E. 11.1 Toujours à propos des injures, l’appelant soutient que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP seraient réunies, puisque, selon son appréciation éventuellement erronée des faits (art. 13 CP), il n’aurait fait que réagir aux provocations, intimidations et humiliations de son voisin, qui l’avait agressé quelques mois plus tôt. Ce serait ainsi sous le coup de l’émotion qu’il aurait réagi aussitôt par ces injures, comportement qui serait, sinon excusable, du moins compréhensible.

E. 11.2.1 Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b

- 14 - in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.

E. 11.2.2 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87).

E. 11.3 Dans le cadre de la détermination des faits (supra, ch. 3.2.2), la version de l’appelant – selon laquelle il était persuadé que des « explosifs » provenant du domicile de U _________ avaient été envoyés en direction de son propre domicile, ce qu’il avait vécu comme une agression et une humiliation, à laquelle il n’avait fait que répliquer – n’a pas été retenue. En réalité, comme arrêté dans l’examen du moyen précédent, le prévenu n’avait aucune certitude quant à la provenance des feux d’artifice qu’il dit avoir été délibérément dirigés contre lui (ce dernier fait n’étant pas non plus établi). Partant, il n’y a pas de place pour une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, sous l’angle plaidé par l’appelant. Quant à une exemption ou atténuation de peine en vertu de l’art. 177 al. 2 CP, il faut relever que si l’appelant avait certes été passé à tabac par les membres d’un club de motard de son voisin quelques mois auparavant, et qu’il nourrissait dès lors quelques rancunes à l’égard de ce dernier, cela ne pouvait l’autoriser à utiliser les paroles offensantes qu’il a proférées le soir en question, ce d’autant que son voisin n’était pas seul mais accueillait des invités. Rien ne pouvait au demeurant laisser penser à l’appelant, comme il le prétend, que les invités en question étaient les mêmes personnes qui l’avaient frappé quelque temps auparavant. En outre, comme déjà mentionné, si l’appelant pouvait envisager l’hypothèse que les personnes ayant envoyé une fusée sur sa propriété le soir en question étaient ses voisins, il n’en était pas sûr, de sorte que la disposition considérée n’entre pas en ligne de compte. En réalité, plutôt que d’invectiver violemment son voisin, l’appelant, s’il se sentait visé par des tirs de fusées, devait alerter les forces de l’ordre, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. Il avait le temps et la latitude de le faire, de sorte que l’exigence d’immédiateté n’est pas non plus remplie. Au vu des circonstances qui précèdent, le moyen tiré d’un défaut d’application de l’art. 177 al. 3 CP est mal fondé et doit être rejeté.

E. 12 - 15 -

E. 12.1 L’appelant se plaint également d’une constatation inexacte des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et de la violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) en relation avec l’infraction de menaces retenue à son encontre. Il relève tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, U _________ ne serait pas rentré dans son logement après avoir entendu les menaces en question, ce qui démontrerait qu’en réalité, il n’a pu être alarmé par celles-ci. L’absence de crainte serait en outre attestée par les propos d’un participant à la soirée, N _________, qui a déclaré en procédure que les convives n’avaient pas réagi aux propos en question et avaient terminé d’allumer les feux d’artifice. En outre, plusieurs des voisins auditionnés durant l’instruction n’auraient pas déclaré avoir entendu de propos menaçants, de telle sorte que l’on pourrait en définitive s’interroger sur une version des faits convenue entre les participants à la soirée. En définitive, dès lors qu’il a au surplus fait preuve de collaboration en cours d’enquête, ses propos jouiraient d’une crédibilité accrue, au contraire de ceux de U _________. Dans ce contexte, puisqu’il serait incertain de savoir s’il a proféré des menaces et, cas échéant, lesquelles, l’appelant sollicite d’être « mis au bénéfice du doute » et donc acquitté du chef de prévention de menaces. En dernier lieu, l’appelant doute encore que U _________ se soit senti menacé au point de concevoir une crainte au sens de l’art. 180 al. 1 CP, respectivement conteste qu’une telle crainte soit en lien de causalité avec ses propos le soir en question, mais estime qu’elle devrait plutôt être mise en relation avec le fait de redouter de potentielles représailles consécutives à l’agression du 1er février 2021.

E. 12.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. féd.– ainsi que par les art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH –, et son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous

- 16 - cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).

E. 12.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois

- 17 - qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 précité, consid. 3.2.1).

E. 12.3 En l’espèce, le tribunal de première instance n’a pas retenu, lorsqu’il a arrêté son état de fait, que U _________ était rentré dans sa maison après les paroles de menaces proférées (jgt, ch. 6.3, pp. 15-16). Il a en revanche mentionné cet élément lorsqu’il a examiné les conditions d’application de la norme considérée (jgt, ch. 12.3, p. 27). Il faut sur ce point concéder à l’appelant que U _________ n’a jamais rapporté qu’il était rentré dans son domicile après avoir entendu les menaces émanant de W _________. Cela ne contredit toutefois pas l’élément factuel arrêté ci-avant (supra, ch. 3.4), selon lequel U _________ a effectivement nourri des craintes à la suite des menaces dont il avait fait l’objet le jour en question, vu les termes proférés, l’attitude virulente de W _________ et l’agression intervenue précédemment. De ce point de vue, le premier juge n’a donc pas violé le principe in dubio pro reo en retenant que la victime avait été alarmée par les menaces le jour en question. Pareille conclusion ne peut non plus être tirée du fait que l’un des participants à la soirée, N _________, a déclaré, lorsqu’il a été entendu par la police cantonale le 13 novembre 2021 : « nous n’avons pas réagi à ses propos et avons terminé les feux d’artifice en notre possession » (R. 2 p. 457). Outre que l’on ignore si U _________ était effectivement inclus dans le cercle des personnes auxquelles ce témoin faisait allusion, le fait de terminer de lancer des fusées n’atteste pas nécessairement de la tranquillité d’esprit des participants, dont d’autres ont rapporté la virulence des propos entendus et la crainte

- 18 - ressentie (supra, ch. 3.4). Sur cette base, et compte tenu des autres indices relevés ci- avant, il n’était dès lors pas contraire à la présomption d’innocence de retenir que U _________ avait nourri des craintes quant à une réaction de représailles de son voisin. Quant à l’hypothèse avancée par l’appelant selon laquelle les participants à la soirée en question auraient élaboré une version des faits commune, par principe contraire à la réalité des événements, elle relève du pur procès d’intention et ne trouve aucun ancrage dans le dossier. En définitive, les circonstances factuelles arrêtées sous ch. 3.4 ci-dessus réalisent bel et bien les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En particulier, le soir en question, W _________ a manifestement agi dans l’intention de susciter la crainte chez le destinataire de ses propos, à tout le moins par dol éventuel, autrement dit en envisageant le fait que ce soit effectivement le cas, vu la teneur des menaces proférées. Comme défini ci-avant dans le cadre de l’établissement des faits (ch. 3.4), U _________ a ressenti de la crainte ensuite de ces propos. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette crainte était liée aux menaces avancées lors de la soirée en question, même si l’idée d’éventuelles représailles consécutives à l’agression intervenue le 1er février 2021 a pu jouer un rôle dans son apparition. En d’autres termes, il existe bien un lien de causalité direct entre les menaces proférées le soir en question et la peur ressentie par la victime, qui est également avérée. Partant, le moyen soulevé par l’appelant d’une application contraire à la présomption d’innocence, respectivement le principe in dubio pro reo, de l’établissement des faits par le tribunal de première instance et de l’application de l’art. 180 CP est mal fondé et doit être rejeté.

E. 13.1 L’appelant soutient qu’il a agi en proie à une émotion violente et réclame une atténuation de sa peine en application de l’art. 48 CP.

E. 13.2 Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente visée à l’art. 48 let. c CP est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté

- 19 - d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 précité ; ATF 118 IV 233 précité). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 précité). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 précité ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 103 précité).

E. 13.3 Dans le cas présent, l’appelant pouvait certes être perturbé par les tirs de fusées célébrant la fête nationale, dont il pensait, sans en être sûr, que l’une d’entre elles qui avait éclaté non loin de sa maison pouvait provenir de la propriété de ses voisins. Il ne saurait pour autant soutenir qu’il n’aurait pas, dans ces circonstances, conservé dans une grande mesure sa faculté d’analyser la situation et de se maîtriser. Il a en effet été capable, à la suite de ces événements, d’appeler la police pour se plaindre de la situation, réaction qui illustre le fait qu’il était tout à fait capable de raisonner. Par ailleurs, même en faisant preuve de compréhension quant au ressenti de l’appelant consécutif au bruit généré par les tirs de fusées le soir en question, ces circonstances ne sauraient être qualifiées de dramatiques au point qu’elles excusent les insultes et menaces proférées. On relèvera en particulier que les voisins et leurs invités n’ont en aucune manière provoqué l’appelant et que la situation conflictuelle qui a nécessité l’intervention de la police a en définitive été générée uniquement par le comportement de ce dernier. Dans cette configuration, les conditions d’application de l’art. 48 let. c CP ne sont dès lors pas réalisées. L’état d’émotion dans lequel se trouvait l’appelant pourra être pris en

- 20 - considération uniquement comme un élément à décharge pour fixer la quotité de la peine conformément à l’art. 47 CP.

E. 14.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction d’incendie intentionnel. Il soutient à cet égard que, faute d’élément contraire qu’il appartenait à l’accusation de démontrer, il convenait de s’en tenir à ses déclarations quant à l’ampleur du feu qu’il a allumé, à savoir qu’il n’aurait déversé qu’une petite quantité d’essence sur un sac poubelle, que le feu avait eu du mal à partir car le sac était humide et qu’il n’aurait pas généré de grandes flammes. Le feu aurait ainsi été « limité au sac poubelle » et les dommages causés, constatés par des photographies versées au dossier, n’auraient été que des marques de suie ou des traces liées à la chaleur, ayant uniquement nécessité un nettoyage. Du reste, la paroisse catholique de A _________ n’aurait pas déposé plainte. Des petites flammes et un feu ayant de la peine à partir ne suffiraient ainsi pas à la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 221 al. 1 CP. Seule pourrait éventuellement entrer en considération l’infraction de dommages à la propriété, qui ne saurait toutefois pas être retenue à son encontre dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée.

E. 14.2.1 S’agissant des principes gouvernant l’appréciation des preuves et la présomption d’innocence, respectivement le principe in dubio pro reo, il est renvoyé aux développements figurant sous ch. 11.2.1 ci-dessus.

E. 14.2.2 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour que l’existence d’un incendie au sens de l’art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d’importance et pouvant être maîtrisé ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu’est visé par l’art. 221 CP l’incendie d’une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; ATF 105 IV 127 consid. 1a ; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

- 21 - Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu’il existe un risque que le feu se propage (TF 6B_990/2020 précité ; TF 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l’auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l’art. 221 CP, mais que le feu n’a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l’acte n’est pas punissable, mais seulement que l’infraction n’est pas consommée. Le cas doit alors être analysé à la lumière de l’art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

E. 14.3 Contrairement à ce qu’avance l’appelant, le premier juge n’a nullement passé sous silence sa déclaration selon laquelle il aurait déversé « une petite quantité » d’essence sur un sac poubelle rempli de détritus subtilisé à proximité, avant de le placer contre la porte de l’église de A _________ et d’y mettre le feu (R. 2 p. 535 ; jgt, ch. 7.2

p. 16). Outre que la notion de « petite quantité » est éminemment indéterminée et sujette à appréciation, il n’en demeure pas moins que l’appelant a utilisé de l’essence comme produit de démarrage, pour ainsi dire comme « allume-feu ». Cette opération ne permet pas, loin s’en faut, de se convaincre du peu d’importance du feu ainsi généré, qui rendrait par hypothèse inopérante une condamnation pour incendie volontaire. En tant que l’appelant soutient ensuite que le sac poubelle était humide, il faut remarquer qu’il n’a nullement fait état de cet élément lorsqu’il a été entendu par la police le 10 mars 2022, soit quelques mois après les faits. Il n’a avancé ce fait disculpatoire que lors des débats de première instance, le 23 janvier 2023, sur question de son avocat (R. 12 p. 854). Ces déclarations étant intervenues tardivement, le premier juge était fondé à n’en pas tenir compte. Il en va de même du fait que le feu n’aurait, selon l’appelant, pas généré « de grandes flammes » (R. 2 p. 535). Cette appréciation, de nature totalement subjective et manifestement avancée dans son propre intérêt, n’avait pas à être reprise textuellement par le tribunal. En réalité, il ressort du dossier de l’instruction, en particulier du rapport de police dressé à cette occasion (do. pp. 524 à 526), des photographies de la porte de l’église de A _________ (do. p. 528), des déclarations du témoin S __________ (do. pp. 529 et

530) et de celles du prévenu (do. pp. 534 à 537) que, le soir du 21 octobre 2021, W _________ nourrissait de la rancœur à l’égard des autorités en général,

- 22 - particulièrement judiciaires. Pris en auto-stop par S __________, il s’est lamenté sur sa vie et a commencé à parler de « pyromanie ». Voulant « faire un scandale », il a déclaré qu’il comptait mettre le feu à une église. Rentré chez lui, il est ensuite ressorti pour « prendre un estagnon d’essence pour allumer l’incendie » (R. 7 p. 536). Il s’est rendu auprès de l’église de A _________ et a procédé comme décrit ci-dessus, prenant un sac poubelle dans les environs, sur lequel il a déversé de l’essence comme combustible de démarrage, qu’il a placé sur la porte de l’église, avant de l’allumer. Il a ensuite quitté les lieux pour rentrer chez ses parents (R. 2 p. 535) en laissant l’incendie se propager. Sollicitées à la suite de ce sinistre, deux patrouilles de police – une unité mobile de la Police cantonale et une patrouille de la Police municipale de R _________ – sont intervenues sur les lieux et ont circonscrit l’incendie par leurs propres moyens, sans intervention des pompiers (do. p. 525). W _________ est revenu par la suite vers l’église et a « vu les dommages causés à la porte d’entrée et au sol », avant de discuter de l’incident avec le prêtre de la paroisse (R. 8 p. 536). Il résulte de ces considérations que, d’une part, la version minimaliste de l’appelant – petite quantité d’essence, sac mouillé prenant feu difficilement, petites flammes – ne saurait être retenue et, d’autre part, que le feu qu’il a allumé était d’une certaine importance, puisque l’auteur a quitté les lieux sans même tenter de l’éteindre et qu’il a fallu l’intervention de deux patrouilles de police pour y procéder. Ces circonstances permettent de retenir que, sans l’intervention de la police, l’appelant seul aurait été incapable d’éteindre l’incendie, ce d’autant qu’il n’en avait nullement l’intention puisqu’il avait prémédité son forfait et qu’il a disparu aussitôt après. S’il fallait encore s’en convaincre, les photos présentes au dossier permettent de distinguer les dégâts conséquents apportés aux battants de la porte en question, qui sont noircis de fumée et dont le bas a commencé à se calciner (do. p. 528). Quant aux dégâts causés aux dalles devant la porte de l’église, ils attestent également de l’ampleur de l’incendie, même si, comme le relève l’appelant, il est probable qu’un nettoyage puisse faire disparaître ou atténuer leur noircissement. En définitive, eu égard aux circonstances décrites ci-avant, l’incendie ne peut être qualifié de faible importance au sens de la jurisprudence développée au sujet des conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CP et c’est à bon escient que le premier juge a retenu cette infraction à charge de l’appelant, étant précisé que l’incendie a bel et bien causé un dommage puisque la porte de l’église a été endommagée à la suite de ce sinistre. Il n’est au surplus pas contesté que les conditions d’application de l’alinéa 3 de cette disposition sont réalisées.

- 23 - Partant, le moyen tiré par l’appelant d’une violation de la disposition considérée est mal fondé et doit être rejeté. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’infraction alternative de dommages à la propriété.

E. 15.1 L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance. Selon lui, dès lors qu’il doit être libéré des infractions de menaces, d’injures et d’incendie intentionnel, la peine pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants qui subsiste ne devrait pas excéder 30 jours-amende.

E. 15.2 Les considérants théoriques du premier jugement relatifs à la fixation de la peine (consid. 14.1, p. 29), au concours (consid. 14.3, pp. 31 et 32), respectivement au concours rétrospectif partiel (consid. 14.2, pp. 29 à 31) sont complets et il convient de s’y référer intégralement (cf. supra, ch. 9.6), avec les précisions suivantes s’agissant des incidences de la durée de la procédure d’appel sur la quotité de la peine. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Aux termes du nouvel art. 408 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la juridiction d’appel statue dans les douze mois. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4).

E. 15.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait développé une activité délictuelle importante, tant dans la diversité des biens juridiques atteints (honneur, danger collectif, stupéfiants) que par le nombre, le concours d’infraction constituant une circonstance aggravante. Il a toutefois retenu, à décharge, le fait que le

- 24 - prévenu avait admis bon nombre d’infractions en cours de procédure. Après avoir listé les antécédents du prévenu (cf. supra, ch. 6), il a fixé la sanction relative aux infractions contre la LStup, en concours rétrospectif partiel avec la condamnation du 27 février 2020, à une peine complémentaire de 30 jours-amende, correspondant à une peine intégrale de 70 jours-amende si les infractions avaient été jugées simultanément. Il y a ensuite ajouté les peines pécuniaires de 90 jours-amende pour l’incendie intentionnel, de 30 jours-amende pour les différentes injures et de 30 jours-amende pour l’infraction de menaces, relevant que ces dernières s’étaient déroulées dans une situation déjà conflictuelle entre les parties. Partant, il a procédé à l’addition de la peine complémentaire de 30 jours-amende avec celle, indépendante, de 150 jours-amende, pour aboutir à une peine finale de 180 jours-amende (jgt, consid. 14.5.1 à 14.5.2, pp. 32 à 34). Dans la mesure où, en appel, les infractions dont l’appelant demande à être libéré sont confirmées, la peine arrêtée par le premier juge doit l’être également, par renvoi de motifs, l’appelant n’élevant pas de moyen autre que celui lié à l’abandon de certains chefs de prévention. Il convient néanmoins de modérer quelque peu la peine, pour deux raisons. Il y a lieu tout d’abord de tenir compte, comme mentionné supra (ch. 13.3), d’un certain état émotionnel dans lequel pouvait se trouver le prévenu lorsqu’il a proféré des menaces et injures à l’endroit de U _________ le 31 juillet 2021, compte tenu en particulier de l’agression subie quelque temps plus tôt. Cet élément, non retenu par le premier juge, commande de réduire de 30 à 20 jours-amende les peines liées aux infractions d’injures et de menaces, de sorte que la peine théorique s’élèverait à 160 jours-amende en lieu de 180 jours-amende. Il s’agit en outre de constater une violation du principe de la célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt, bien supérieur à douze mois. En conséquence, la peine doit être modérée d’un facteur de 20% pour être ramenée finalement à 128 jours-amende.

E. 16.1 L’appelant soutient que le montant de 30 fr. du jour-amende décidé par le premier juge est trop élevé au regard des critères pertinents en la matière et qu’il doit être ramené au minimum de 10 fr., eu égard à sa situation financière.

E. 16.2 Les principes gouvernant la fixation du montant du jour-amende ont été rappelés aux consid. 14.5.3 du jugement querellé, si bien si bien qu’il suffit d’y renvoyer, étant rappelé que, tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, le jour-amende pouvait être réduit à 10 fr. lorsque la situation du condamné l’exige, en particulier lorsqu’il vit au

- 25 - seuil ou au-dessous du minimum vital (ATF 135 IV 180, consid. 1.4.2 ; 134 IV 60, consid. 6.5.2).

E. 16.3 L’appelant est en l’occurrence dans le vrai lorsqu’il se plaint que le premier juge n’a pas tenu compte de l’entier de ses charges, pourtant attestées par les pièces déposées avant les débats (do. pp. 634 à 730). Le calcul effectué dans le jugement de première instance (p. 35) n’intègre en effet aucune autre charge que celles englobées dans le minimum vital strict de 1200 fr. pour une personne seule. Or l’appelant avait déposé un contrat de bail (do. p. 654) mentionnant un loyer mensuel de 1130 fr. pour un appartement de 2 pièces, une attestation de la Caisse de compensation, de laquelle il ressort une facturation de cotisations de 503 fr. pour l’année 2021, soit 41 fr. 90 par mois (do. pp. 677) et une attestation de la caisse maladie de l’intéressé (do. pp. 718 à 721), faisant ressortir un montant de participation aux frais médicaux de 1705 fr. pour l’année 2021, soit environ 142 fr. par mois. Selon les derniers documents déposés le 18 octobre 2024 par son conseil, le revenu de l’appelant se monte à 3020 fr. par mois, composé de sa rente d’assurance-invalidité et de prestations complémentaires. Il supporte actuellement un loyer de 1300 fr. par mois, une charge fiscale d’environ de 400 fr. par année (soit environ 34 fr. par mois), dispose d’un abonnement général coûtant 240 fr. par année (soit 20 fr. par mois) et verse des cotisations AVS à hauteur de 539 fr. 20 par année (soit environ 45 fr. par mois). Il convient également de tenir compte de la participation aux frais médicaux prévisibles pour l’année en cours, dont on peut postuler qu’elle ne sera pas inférieure à celle de

2021. En revanche, son assurance-maladie est entièrement subsidiée. En intégrant l’ensemble de ses charges ainsi que son minimum vital, son solde disponible mensuel se monte à 333 fr. (3020 fr. [revenu] – 1200 fr. [minimum vital] – 1300 [loyer] – 45 fr. [cotisations AVS] – 142 fr. [frais médicaux]), correspondant à un montant journalier de 11 fr. 10 (333 fr. / 30). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’appelant réalise la condition de quasi-indigence définie à la deuxième phrase de l’art. 34 al. 2 CP, de telle sorte que le moyen soulevé s’avère bien fondé et le montant du jour-amende ramené au minimum de 10 francs.

E. 17.1 L’appelant sollicite d’octroi du sursis à l’exécution de la peine.

E. 17.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

- 26 - Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En revanche, ne peuvent être pris en compte pour formuler un pronostic au sens de l’art. 42 al. 1 CP le type et la gravité du délit – qui sont déjà pris en compte dans la fixation de la peine – ou le fait que le condamné ait menti ou fait usage de son droit de se taire durant la procédure (KUHN/VUILLE, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 17a ad art. 42 CP). Lorsque le juge suspend, totalement ou partiellement, l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 17.3 En l’occurrence, il faut constater, avec le premier juge, que les condamnations antérieures de l’appelant – qui dispose de pas moins de cinq antécédents entre 2013 et 2020 (cf. supra, ch. 6) – ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions, de telle sorte que, de ce strict point de vue, le pronostic quant à son comportement futur s’avère plutôt défavorable. On ne saurait toutefois passer sous silence le fait que le prévenu n’a plus occupé la justice depuis les derniers faits qui lui sont ici reprochés, à savoir l’allumage de la porte de l’église de A _________, qui remonte à plus de trois ans et qui s’est déroulé alors que le prévenu se trouvait manifestement dans une situation psychologique difficile. S’agissant de cet épisode, le prévenu a du reste émis des regrets qui ont paru sincères aux débats, exposant qu’il ne comprenait pas comment il avait pu commettre un tel geste, alors qu’il est très croyant. Le prévenu n’a pas d’antécédent dans le même domaine d’infraction, de même que dans celui des stupéfiants, alors que ces infractions sont les plus graves retenues à son encontre. Quant aux infractions contre l’honneur (insultes) et contre la liberté (menaces), pour lesquelles deux

- 27 - condamnations antérieures ont certes été prononcées, elles ont été commises dans un contexte particulier, à l’encontre d’une personne responsable d’une agression à son encontre. Cet élément, s’il n’est pas excusable au point d’exonérer le prévenu de toute responsabilité, ne peut être ignoré dans le cadre du pronostic quant à son comportement futur. A cela s’ajoute encore que le prévenu a plutôt collaboré durant la procédure, admettant la plupart des infractions, à l’exception de celles à l’encontre de son précédent agresseur. Il déménagé de l’endroit où les faits se sont déroulés et fait l’objet d’un encadrement financier et personnel par le biais d’une curatelle et d’un suivi médical psychiatrique. Partant, tout bien considéré et au vu des éléments qui précèdent, le pronostic peut encore se révéler favorable pour le prévenu, qui pourra bénéficier du sursis. La durée du délai d’épreuve sera toutefois fixée à trois ans, supérieure à la durée plancher de l’art. 44 al. 1 CP, pour tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, rappelées ci-dessus. Conformément à l’art. 44 al. 3 CP, W _________ est rendu attentif au fait que s’il subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’aura finalement pas à exécuter la peine assortie du sursis. Si, en revanche, il commet durant le délai d’épreuve un crime ou un délit et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).

E. 18.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir réduit à seulement 3000 fr. le montant de 6000 fr. qu’il réclamait à titre de réparation de son tort moral, et ce sans exposer les raisons de cette diminution. Il soutient en substance que, vu les circonstances de l’agression qu’il a subie et les séquelles physiques et psychiques qui s’en sont ensuivies, le montant de 6000 fr. est justifié. Il se réfère à cet égard aux sommes articulées dans le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes1. L’appelant soutient également que le premier juge aurait dû admettre le remboursement par ses assaillants de la facture correspondant à l’établissement du certificat médical dressé par son médecin, le Dr T __________, dûment versée en cause.

E. 18.2 Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d’application

1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76619.html

- 28 - de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de

- 29 - réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3).

E. 18.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes, que l’appelant invoque pour illustrer la modicité de l’indemnité fixée par le premier juge, a été élaboré pour assurer une certaine égalité de traitement dans l’évaluation des indemnités allouées en exécution de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5). Selon ses propres remarques introductives, le guide concerne principalement la prétention à réparation morale et la fixation de son montant au sens de la LAVI. Les prétentions contre l’auteur de l’infraction sont régies par le droit civil et le droit pénal et le guide ne les aborde pas (art. 2). Le guide a pour objectif de permettre l’application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale ; il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3). Il suit de là que la détermination de l’indemnité pour tort moral allouée dans la présente procédure pénale ne peut se fonder sur ce guide, dont les montants sont uniquement pertinents – encore que non contraignants – pour arrêter une indemnisation effectuée par l’autorité administrative en vertu de la LAVI. Ils ne permettent dès lors pas, en soi, de tenir pour excessivement faible le montant de 3000 fr. fixé à titre de réparation du tort moral par le juge de première instance. Cela étant, au regard des critères pertinents pour estimer en l’espèce le dommage moral au sens de l’art. 47 CO, il faut rappeler que l’appelant s’est fait violemment agresser le 1er février 2021, par un groupe de quatre personnes déterminées, qui l’ont frappé à coups de poings et de pieds, mais également avec un objet contondant, lui causant une fracture de la jambe (« fracture fibulaire (…) gauche »), une fracture du poignet (« styloïde ulnaire »), un traumatisme crânien, une fracture du plateau tibial et une fracture à la cheville, ainsi que des hématomes. Il a subi une période d’incapacité totale de travail entre le 1er et le 9 février 2021 et a présenté différentes séquelles psychologiques à la suite de ces événements (cf. supra, ch. 2.1.2). Comme dans tout complexe de fait, il est difficile de dégager des précédents dont les circonstances sont comparables. Dans une affaire neuchâteloise, le Tribunal suprême de ce canton a alloué une indemnité de 5000 fr. à la victime d’un accident, blessée par un véhicule à moteur dont le conducteur était responsable et qui avait subi une fracture de la malléole, une blessure à la tête du tibia, une déchirure des ligaments et une élongation musculaire, blessures qui avaient nécessité deux opérations et de la physiothérapie (cité in : HÜTTE ET ALII, Le tort moral,

- 30 - Tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judiciaires, Zurich 1984-2005, VIII / 13, n° 35). Dans un arrêt du 14 octobre 2013 (PE11.007717, n° 219 ; v. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a alloué une somme de 3000 fr. à titre de réparation du tort moral à une automobiliste qui, après une altercation avec trois personnes au sujet d’une place de parc, s’était vue empoignée par l’une d’entre elles, traînée au bord de la route et poussée violemment au bas d’un talus enneigé, à la suite de quoi elle avait souffert de séquelles physiques (contusions ; troubles de l’équilibre ; douleurs ; etc.) et d’un arrêt de travail. Cette même Cour d’appel pénale a accordé une indemnité pour tort moral de 4000 fr. à la victime de coups assénés à de multiples reprises par son compagnon, qui l’avait également menacée et injuriée (arrêt du 28 octobre 2020 en la cause PE18.000483, n° 315). Les coups avaient occasionné des marques variées (hématomes aux bras et au genou, griffures, ecchymoses, dermabrasions et érythèmes). Sur le vu de ces précédents, il apparaît qu’en l’occurrence, compte tenu des blessures non négligeables occasionnées au prévenu ainsi que des conséquences physiques et psychiques de l’agression, un montant théorique de 4000 fr. peut servir de montant d’évaluation de base dans le cadre de la phase objective définie par la jurisprudence. Dans la seconde phase d’évaluation du tort moral, il faut ensuite tenir compte du caractère particulièrement violent et des circonstances scabreuses de l’attaque subie par l’appelant. Alors que ce dernier n’avait pas adopté d’attitude vindicative ou provocatrice – même s’il pouvait apparaître insistant pour se voir rembourser le montant qu’il estimait dû – il s’est fait attirer dans un véritable guet-apens pour se voir proprement passer à tabac par un groupe de quatre personnes qui avaient prémédité leur action. L’un des agresseurs s’était muni d’une batte de base-ball, outil notoirement dangereux et effrayant. Les participants se sont acharnés sur leur victime, puisque U _________ a avoué qu’ils y avaient « été un peu fort » et que W _________ s’en était « pris plein la gueule ». U _________ a de surcroît déclaré qu’il aurait pu tuer W _________ et qu’il avait d’ailleurs pris des photos pour montrer que ce dernier était encore en vie. Par la suite, les agresseurs ont abandonné leur victime, quasi inconsciente, à son sort, devant son domicile, sans la secourir. Ces circonstances, qu’il faut qualifier de particulièrement sordides, commandent une augmentation du montant de base de 2000 francs. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l’appelant d’une appréciation trop mesurée du montant de son tort moral par le premier juge est bien fondé et doit être admis, l’indemnité y relative étant en définitive fixée à 6000 francs.

- 31 - En revanche, la prétention de l’appelant en remboursement des frais d’établissement du certificat médical du Dr T __________ versé au dossier (do. p. 811 à 813), représentant 90 fr. 65, ne sera pas admise. D’une part, la pertinence de cette pièce n’est pas réellement donnée, dans la mesure où elle aborde des problématiques non réellement liées à l’incident du 1er février 2021 (rhinite) ou encore indéfinies (suspicion d’atteinte à un nerf, évaluation neurologique demandée, mais conclusions inconnues). D’autre part, son auteur en relativise lui-même la portée, exposant qu’il n’a pas lui-même évalué le patient initialement et qu’il n’est plus en possession de son dossier médical complet, à la suite d’une rupture du lien thérapeutique, de sorte qu’il ne lui est pas possible de répondre exhaustivement aux question posées. Dans ces conditions, les frais liés à l’établissement de ce document ne peuvent être imputés aux parties prévenues, ce d’autant qu’il n’est pas exclu qu’ils puissent être pris en charge, à l’instar d’autres frais médicaux supportés par l’appelant, par une assurance tierce.

E. 19 L’appelant n’a pas développé ses conclusions (nos II. 13 et II. 14) visant à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge – soit 600 fr. sur un total de 3000 fr. – soit laissée à la charge de l’Etat. Celles-ci ont probablement été formulées dans la perspective de l’abandon des infractions qui étaient contestées en appel. Dès lors que ces dernières sont toutefois intégralement confirmées, la répartition des frais opérée en première instance doit l’être également. L’admission du moyen de l’appelant lié au montant de son tort moral ne change rien à cette solution, qui se base sur les infractions retenues.

E. 20 Dans la mesure où l’appelant succombe pour ce qui est des chefs d’accusation d’injures, de menaces et d’incendie intentionnel, mais obtient gain de cause s’agissant du montant du jour-amende, du sursis et de son indemnité pour tort moral, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1200 fr. (art. 22 let. f LTar), sont mis à sa charge à raison d’un tiers, à charge de l’Etat à hauteur d’un tiers, et à charge des parties débitrices de l’indemnité à raison du dernier tiers (art. 428 al. 1 CPP).

E. 21.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La

- 32 - juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon les art. 27 a. 1 et 36 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RSVs 173.8), en cas de procédure en appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés dans les limites de 550 à 5500 fr., selon la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie.

E. 21.2 En l’occurrence, dans la procédure d’appel, l’appelant W _________ est à la fois prévenu – pour ce qui concerne les infractions d’injures et menaces à l’encontre de U _________ et d’incendie intentionnel, qui sont confirmées – et plaignant pour ce qui est de l’agression perpétrée par U _________, Y _________, Z _________ et X _________. Pour le second de ces volets, il bénéficie d’une décision d’assistance judiciaire gratuite en faveur la partie plaignante à forme de l’art 136 CPP, rendue par le Procureur en charge du dossier d’instruction le 3 novembre 2021 (do. p. 483). Concernant en revanche la partie de l’instruction et du jugement pour laquelle il était prévenu, l’appelant n’a pas fait l’objet, en première instance, d’une décision de défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En instance d’appel, le juge soussigné l’a mis au bénéfice d’une défense d’office, par décision du 14 octobre 2024. Aux débats, la mandataire a déposé une liste de ses opérations, totalisant 26 heures 30 d’activité et 257 fr. 85 de débours, pour un total final de 5405 fr. 04. Ce total apparaît toutefois trop élevé en regard des opérations ressortant du dossier. Le décompte de la mandataire d’office englobe également des activités qui ne sont pas couvertes par l’indemnité accordée en appel, à l’image de l’examen du jugement entrepris et des entretiens menés avec le prévenu et/ou son curateur à cette occasion, ces tâches étant couvertes par l’indemnité allouée en première instance. S’agissant de l’activité de Me Sarah El-Abshihi en appel pour le volet « plaignant », l’ensemble de ses opérations a englobé la rédaction de l’annonce et d’un mémoire d’appel de vingt-sept pages particulièrement détaillé, le dépôt d’un bordereau de 25 pièces relatives pour la plupart à la situation financière de l’intéressé et la participation aux débats d’appel, qui ont duré 35 minutes. Il faut y ajouter les nécessaires entretiens avec le représenté et/ou son curateur, ainsi que les débours, qui ont notamment compris un déplacement depuis Montreux. L’activité intégrale – i.e. comprenant le volet « plaignant » et le volet « prévenu » – peut être évaluée à 15 heures. En procédant à la

- 33 - même répartition que celle opérée pour les frais (supra, ch. 19), l’indemnité y relative correspond à cinq heures de travail. Au tarif horaire usuel de 260 fr., les honoraires de l’avocate du plaignant sont dès lors fixés à 1300 fr., auxquels s’ajoute la TVA au taux de 8,1% (106 fr. [arrondi]) et des débours à raison d’environ 86 fr. (soit un tiers du total des débours annoncés), pour un total de 1492 francs. Ainsi, l’Etat du Valais versera 1492 fr. à Me El-Abshihy au titre d’indemnité de conseil d’office pour la partie plaignante. Par ailleurs, conformément à l’art. 138 al. 2 CPP, U _________, Y _________, Z _________ et X _________ seront tenus de rembourser ce montant à l’Etat du Valais, à titre solidaire. Pour ce qui concerne l’activité de Me El-Abshihi en vertu de son mandat de conseil d’office, son indemnité est arrêtée à 2600 fr., correspondant à dix heures d’activité, plus la TVA (210 fr. 60) et des débours à raison de 172 fr. (soit deux-tiers des débours annoncés), le tout arrondi à 2990 francs. Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, W _________ sera tenu de rembourser la moitié de ces frais à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP.

E. 21.3 U _________ obtient gain de cause pour ce qui est des insultes et menaces et succombe sur la question de l’indemnité pour tort moral. Dès lors que, pour ce qui est du premier de ces volets, il n’a pas adressé, avant les débats auxquels il a renoncé à participer, ses prétentions en indemnisation, comme le prescrit pourtant l’art. 433 sl. 2 CPP, il n’a pas droit à une indemnité.

E. 21.4 Il convient de fixer l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________ selon décision du 3 novembre 2021 (do. pp. 485-486), à 120 fr. pour son courrier informatif du 13 novembre 2024, étant précisé que ni l’un ni l’autre n’a comparu aux débats d’appel. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 21.5 Y _________ et Z _________, qui succombent à l’action civile et ne disposent pas d’un défenseur d’office, n’ont pas droit à une indemnité du fait de la procédure d’appel. Par ces motifs,

- 34 - Prononce

L’appel interjeté par W _________ à l’encontre du jugement rendu le rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal du district de Monthey, dont les chiffres 3 à 11 et 15 et 16 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 3. U _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’agression (art. 134 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let a LArm) et de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup). 4. U _________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour, le tout avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à U _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). U _________ est condamné en sus à une amende de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 10 jours. 5. Y _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP). 6. Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Y _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours.

- 35 - 7. Z _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et d'agression (art. 134 CP). 8. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Z _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours. 9. X _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP).

10. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). X _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours.

11. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : une batte de baseball rouge (objet n° 104993), un coup de poing américain (objet n° 104994), 12 grammes de marijuana (objet n° 104995) et un pistolet d’alarme (objet n° 104996).

15. L’Etat du Valais versera à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________, une indemnité de 2800 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.

- 36 - X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

16. L’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique d’office de W _________, une indemnité de 2000 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. U _________, Y _________, Z _________ et X _________, solidairement entre eux, seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais cette somme dès que leur situation financière le leur permettra (art. 138 al. 2 CPP). De même, ils seront tenus, dans la même mesure, de rembourser à Me Sarah El-Abshihy la différence entre son indemnité de conseil juridique gratuit et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 let. b CPP). est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. W _________ est reconnu coupable de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d’incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP). 2. W _________ est condamné une peine pécuniaire de 128 jours-amende à 10 fr. le jour, peine partiellement complémentaire et indépendante à la peine prononcée par jugement du 27 février 2020. 2bis W _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

W _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

12. U _________, Y _________, Z _________ et X _________ verseront, solidairement entre eux, à W _________ 6000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021. Pour le surplus, les prétentions civiles de W _________ sont rejetées.

13. Les frais du Ministère public, fixés à 2000 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à la charge de W _________, de 400 fr. à la charge de U _________, de 400 fr. à la

- 37 - charge de Y _________, de 400 fr. à la charge de Z _________ et de 400 fr. à la charge de X _________.

14. Les frais de justice de première instance, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 200 fr. à la charge de W _________, de 200 fr. à la charge de U _________, de 200 fr. à la charge de Y _________, de 200 fr. à la charge de Z _________ et de 200 fr. à la charge de X _________.

17. Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 1200 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à la charge de W _________, de 400 fr. à charge de l’Etat du Valais, de 100 fr. à la charge de U _________, de 100 fr. à la charge de Y _________, de 100 fr. à la charge de Z _________ et de 100 fr. à la charge de X _________.

18. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy 1492 fr. à titre d’indemnité pour ses opérations réalisées en qualité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP). U _________, Y _________, Z _________ et X _________, solidairement entre eux, sont tenus de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 138 al. 2 CPP).

19. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy 2990 fr. à titre d’indemnité pour ses opérations réalisées en qualité de défenseur d’office (art. 135 al. 1 CPP). Sur ces frais, W _________ sera tenu de rembourser 1495 fr. à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

20. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________, une indemnité de 120 fr. pour ses frais d’intervention. X _________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 9 janvier 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 23 22

ARRÊT DU 9 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par M. Patrick Burkhalter, Premier procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à St-Maurice, et U _________, plaignant et partie prévenue en première instance, représenté par Me Blaise Marmy, avocat à Martigny, et V _________, partie plaignante, contre W _________, prévenu et plaignant appelant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, et intéressant également les défendeurs à l’action civile X _________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne, Y _________, représenté par Me Nina Fournier, avocate à Sion,

- 2 - Z _________, représenté par Me Côme Vuille, avocat à Monthey. (Injures ; menaces ; incendie intentionnel ; prétentions civiles) appel contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal du district de Monthey [MON P1 22 46])

- 3 - Faits

1. 1.1 Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le Tribunal du district de Monthey a, notamment, condamné W _________ pour délit à la loi sur les stupéfiants, injure, menaces et incendie intentionnel, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire et indépendante à la peine prononcée par jugement du 27 février 2020 (ch. 1 et 2), a mis une part des frais de justice, à hauteur de 600 fr., à sa charge (ch. 13 et 14) et a fixé à 2000 fr. la rémunération de son conseil d’office (ch. 16). 1.2 Dans ce même jugement, le tribunal a, pour les faits dont il sera question sous ch. 2.1 ci-après, reconnu U _________, Y _________, Z _________ et X _________ coupables de lésions corporelles simples et d’agression (ch. 3, 5, 7 et 9). Pour Z _________, la circonstance aggravante de l’utilisation d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) a été retenue (ch. 7). U _________ a en sus été reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les armes et de délit à la loi sur les stupéfiants (ch. 3). Les prénommés ont été condamnés à des peines privatives de liberté de 20 mois pour U _________ et 18 mois pour les trois autres. Tous ont bénéficié du sursis pour une durée de deux ans. Des amendes ont également été prononcées, de 1000 fr. pour U _________ et de 600 fr. pour chacun des trois autres. Enfin, U _________, Y _________, Z _________ et X _________ ont été condamnés, solidairement entre eux, à verser à W _________ une indemnité pour tort moral de 3000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021, les autres prétentions de W _________ étant pour le surplus rejetées (ch. 12). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés par les éléments figurant au dossier. Ces faits seront discutés dans la mesure où l’appelant les remet en question. 2. 2.1 2.1.1 Le 1er février 2021, W _________ s’est rendu une première fois au domicile de U _________, situé à A _________ non loin du sien, pour y récupérer une somme de 1000 fr. que, selon lui, ce dernier lui devait. B _________, compagne de U _________, lui a dit que celui-là n’était pas là, sur quoi W _________ est reparti chez lui. W _________ est revenu chez U _________ à 21h35. A ce moment, U _________ était présent, en compagnie de B _________, leurs deux enfants, ses amis X _________

- 4 - (surnommé « C _________ »), Z _________ et Y _________, sa cousine D _________, le mari de cette dernière E _________ et leur fils F _________. X _________, U _________, Z _________ et Y _________ font tous partie du même club de motards, dénommé « G _________ », dont X _________ est le président. Dans l’après-midi, U _________ avait appelé ce dernier pour lui faire part de son problème avec W _________, à la suite de quoi X _________ avait contacté les autres membres du club, pour « assurer la sécurité » au cas où W _________ devait revenir chez U _________ (U _________, R. 2 p. 177 ; Z _________, R. 4 p. 191 ; X _________, R. 3 p. 215). Lorsque W _________ s’est présenté à nouveau chez U _________, une altercation est survenue entre eux. U _________ a tout d’abord frappé W _________ d'un coup de poing au visage. Puis, X _________, Z _________ et Y _________ sont sortis du domicile pour passer W _________ à tabac. Ainsi, Y _________ a plaqué W _________ au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de poing à la tête, jusqu'à ce qu'il arrête de se débattre. Z _________, qui s’était muni d’une batte de base-ball, a porté à W _________, au moyen de cet objet, au moins trois coups à la jambe droite, alors qu'il était couché au sol. Quant à X _________, il a donné plusieurs coups de poing à W _________, sur le haut de son corps, tête comprise, alors qu'il était au sol. Enfin, après que les autres aient cessé de le frapper, U _________ lui a encore asséné un coup de pied à la tête. Au sujet de ces événements, U _________ a notamment relaté que W _________ s’en était « pris plein la gueule » et « qu’on (avait) été un peu fort » (R. 7 p. 74). Il a précisé que W _________ n’avait pu lui-même porter de coup car « il ne faisait pas le poids » (R. 12 p. 103). Il a en outre reconnu que, « honnêtement, (il) aurai(t) pu le tuer » et précisé qu’après la « bagarre », il avait pris des photos de W _________, car il voulait « montrer qu’il partait de chez (lui) en vie » (R. 7 p. 74). Les agresseurs, sauf U _________, ont ensuite placé W _________, qui était « dans les vapes », dans une voiture, l’ont ramené devant son domicile et l’ont abandonné sur place (W _________, R. 13 p. 98). 2.1.2 Il ressort du rapport médical établi le 3 février 2021 par H _________ que W _________ a souffert d’une fracture fibulaire proximal peu déplacée gauche, d'une fracture de la styloïde ulnaire, d'un traumatisme crânien et d'une fracture du plateau tibial externe de type Schatzker I gauche, d'un hématome avec plaie superficielle en regard centro-pariétal sur la tête et d'un hématome avec déformation de l'avant-bras proximal au bras droit. Les examens radiologiques ont confirmé une fracture peu déplacée de la

- 5 - styloïde ulnaire du poignet droit, une fracture du plateau tibial avec épanchement intra- auriculaire suprapatellaire au genou droit, une fracture spiroïde peu déplacée du tiers proximal de la fibula à la jambe droite et une fracture peu déplacée de la styloïde ulnaire à la cheville droite. W _________ a été en incapacité totale de travail entre le 1er et le 9 février 2021. Il ressort en outre d’un rapport déposé en cause (do. p. 815), établi le 18 janvier 2023 par l’infirmière en soins psychiatriques I _________, qu’à la suite de l’agression dont il a été la victime, W _________ n’osait plus sortir de son domicile durant plusieurs mois, qu’il a été hospitalisé auprès d’un établissement psychiatrique et qu’il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux, notamment par prise d’anxiolytiques. Même si ce document émane d’une infirmière et non d’un médecin psychiatre et que certaines des constatations qui y figurent sont en lien avec la problématique générale de santé de l’appelant – il y est notamment relevé que ce dernier a « fait le maximum pour se réhabiliter et prendre soin de sa santé » et qu’il a pu « se sevrer totalement de l’alcool et des stupéfiants » – rien ne permet de remettre en cause les éléments relatifs aux conséquences de l’agression dont l’intéressé a fait l’objet, qui apparaissent crédibles au vu notamment des circonstances dans lesquelles celui-ci a été pris à partie lors des événements du 1er février 2021. 3. 3.1 Le 31 juillet 2021, aux alentours de 23h00, importuné par les feux d’artifices tirés par ses voisins, W _________ a crié par la fenêtre de son domicile, en direction de U _________ et B _________, ainsi que de leurs invités J _________ et K _________, L _________ et M _________ et N _________, les termes suivants : « Fils de pute », « Fils de chien », « Bande de bâtards », « Bande de fils de chiens », « Bande de connard », « Je vais vous crever bande de sales chiens ! » et « Je vais tous vous crever ». B _________ et U _________ ont déposé plainte les 23 août, respectivement 24 août 2021 (do. pp 419 et 426). 3.2 3.2.1 Le tribunal a retenu l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP à l’endroit de W _________, pour avoir proféré à l’encontre de U _________ les termes : « Fils de pute », « Fils de chien », « Bande de bâtards », « Bande de fils de chiens » et « Bande de connard ». Il n’a pas retenu cette qualification s’agissant de B _________, considérant qu’elle n’était pas la destinataire de ces injures.

- 6 - 3.2.2 W _________ admet avoir proféré des insultes. Il prétend toutefois qu’il était persuadé – « certain » – que des fusées – des « explosifs » – provenant du domicile de U _________ avaient été envoyées en direction de son propre domicile, ce qu’il avait vécu comme une agression et une humiliation, à laquelle il n’avait fait que répliquer. Cette version ne saurait toutefois prévaloir. En effet, lors de son audition du 12 août 2021

– soit peu après les faits décrits ci-dessus – W _________, après avoir exposé qu’il y avait beaucoup de bruit en raison des engins pyrotechniques tirés le soir en question et qu’il « en avai(t) marre », a clairement énoncé qu’il n’avait « aucune certitude » sur le fait que les fusées aient été tirées depuis la maison de U _________, ajoutant même qu’il était « incapable de dire qui (l’avait) insulté et qui (avait) envoyé les fusées en direction de (son) domicile » (R. 2 p. 396). On ne saurait dans ces conditions retenir qu’il était certain que son voisin U _________ était l’auteur de tirs de fusées en sa direction. Quant aux dépositions des parents de l’intéressé, O _________ et P _________, elles n’attestent pas non plus le fait avancé par celui-là, la première n’ayant nullement mis en cause U _________ et ayant souhaité « déposer plainte contre inconnu » (R. 10 p. 402) et le second ayant relaté que si, pour lui, les voisins étaient très certainement à l’origine d’envois de fusées contre sa maison, il n’avait « aucune preuve » et souhaitait également déposer plainte « contre inconnu » (R. 2, 8 et 9, p. 406). Partant, il ne peut être retenu que W _________, sur le moment, était en son for intérieur certain que les fusées provenaient de ses voisins U _________. A noter que, même si l’appelant ne semble plus vouloir vraiment le soutenir, dans l’hypothèse où une fusée aurait pénétré le soir en question sur la propriété des W _________, elle n’aurait pu provenir de celle des U _________, les invités présents chez ces derniers – J _________ et K _________, L _________ et M _________, N _________ (lequel avait exercé la fonction de pompier auparavant) et Q _________

– ayant tous catégoriquement nié que des fusées aient été tirées en direction du domicile des W _________, et la photographie présente au dossier (not. p. 419) démontrant qu’en raison de la présence d’un grand arbre, il n’était pas possible de tirer sur cette maison depuis la place utilisée à cet effet. 3.3 W _________ conteste avoir proféré des menaces à l’occasion de cette soirée, soit les termes retenus ci-dessus sous les énoncés : « Je vais vous crever bande de sales chiens ! » et « Je vais tous vous crever ». Ces faits ont non seulement été dénoncés par les plaignants (B _________, R. 2 p. 418 : « Il nous a menacés qu’il allait tous nous crever comme des chiens » ; U _________, R. 2, p. 425 : « W _________ a hurlé : (…) en ajoutant : Je vais vous crever bande de sale

- 7 - chien »), mais ont également été attestés par les témoins présents sur les lieux, à savoir les invités des prénommés, dont on ne discerne pas l’intérêt à mentir. Ainsi, L _________ a relaté que W _________ avait utilisé les termes : « Je vais vous crever bande de sale chien », en précisant que cela avait été choquant pour les enfants présents ce soir (R. 2, p. 444). De même, M _________ a témoigné que le prénommé avait entendu les menaces : « Je vais tous vous crever » et « Encore une fusée et j’appelle la police » (R. 2, p. 449). N _________, qui a livré une déclaration au demeurant mesurée, a relaté avoir entendu les propos : « Sale fils de pute, je vais tous vous crever bande de sale chien ! » (R. 2, p. 457). Enfin, Q _________ a déclaré qu’elle avait cru entendre, même si elle n’en était pas sûre : « On va vous saigner comme des chiens ! » ou une expression du même acabit, précisant que les enfants avaient eu très peur (R. 2, p. 464). Partant, au vu de la convergence des déclarations précitées, les termes imputés à l’appelant sont effectivement retenus à son encontre. Le fait que d’autres invités n’aient pas déclaré qu’ils avaient entendu ces propos n’infirme pas cette constatation, tous n’ayant d’ailleurs pas forcément enregistré dans leur mémoire les mêmes paroles au mot près. Au demeurant, J _________, qui n’a entendu que l’expression « fils de pute » a déclaré qu’elle était entrée dans la maison des U _________ dès les premières insultes, car elle avait été choquée par ce comportement (R. 2 p. 433). Il est donc compréhensible qu’elle n’ait pas entendu les menaces. Quant à K _________, qui n’a pas non plus dénoncé les menaces, il a bien précisé qu’il faisait appel à ses souvenirs (« De ce que je me souviens, … » ; R. 2 p. 437), de sorte que cet élément ne fait pas obstacle à la prise en compte des propos litigieux. 3.4 U _________ a exposé qu’il n’était pas tranquille, les menaces de W _________ n’étant pas à prendre à la légère. Il a déclaré craindre des représailles « depuis les faits du mois de février » (R. 5 p. 426). Sur cette base, il est effectivement retenu que U _________ a nourri des craintes suite aux menaces dont il a fait l’objet. Tout d’abord, comme l’a considéré le premier juge (jgt, ch. 12.3, p. 27), les termes utilisés

– « vous crever » – sont objectivement de nature à susciter une crainte auprès de n’importe quel destinataire. Cette constatation est confortée en l’espèce, vu l’agression subie précédemment par W _________, de quoi U _________ pouvait effectivement inférer qu’il entendait se venger. En outre, les dépositions des invités le soir en question font état d’une virulence certaine dans l’attitude de l’appelant. Ainsi, J _________ a déclaré qu’elle avait été choquée par l’attitude de l’intéressé (R. 2. P. 433). L _________ a exposé que la situation avait été choquante pour les enfants présents sur place (R. 2,

p. 444) et que les menaces l’avaient interpellé (R. 3, p. 445). Q _________ a témoigné

- 8 - que tous avaient eu « peur que quelqu’un débarque » et qu’ils ne se sentaient pas en sécurité (R. 2, p. 464). Partant, ce fait – la crainte ressentie par U _________ – est avéré. 3.5 Sur cette base, le tribunal de première instance a retenu l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) en tant que dirigée contre U _________. Il n’a en revanche par retenu cette infraction en ce qui concerne B _________, qui n’en avait pas été la destinataire (jgt, ch. 12.3, p. 27). 4.

Le 22 octobre 2021, vers 23h15, W _________ s'est rendu devant l'église catholique de A _________ avec un bidon d'huile et d'essence. Il a pris, dans poubelle publique en bordure de route, un sac à ordures contenant des détritus, qu'il a déposé au pied de la porte d'entrée principale de l'église et y a déversé de l'essence. W _________ a ensuite mis le feu au sac à ordures imbibé d'essence, avant de quitter les lieux en laissant l'incendie se propager à la porte de la bâtisse, endommageant celle-ci ainsi que quatre dalles au sol. L’incendie a été circonscrit par une patrouille de police dépêchée sur les lieux. W _________ a admis les faits, précisant toutefois que, selon lui, il avait déversé une « petite quantité » d’essence sur le sac poubelle, avant d’y mettre le feu. 5.

Durant l’année 2019, U _________ a remis 3 kg de marijuana, qu’un ami lui avait confié, à W _________ pour qu’il les vende. Celui-ci lui a restitué 2 kg qu’il n’a pas vendus, le solde ayant été remis à un voisin. U _________ les a alors rendus à son ami. Pour ces faits, W _________ a été reconnu coupable de délit à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup. 6.

W _________ est né le xx.xx 1977 à R _________. Il est célibataire, rentier AI et bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion (do. p. 1092). Son curateur lui verse 800 fr. par mois pour ses besoins courants. Sa situation financière est obérée : il fait l’objet de poursuites pour 11'045 fr. et a délivré des actes de défaut de biens à hauteur de plus de 110'000 fr. (do. pp. 1128 à 1135). Lors des faits, il vivait avec ses parents à A _________, mais il vit désormais seul. Il est suivi par un médecin psychiatre et prend une médication comprenant un antidépresseur ainsi qu’un autre médicament destiné à éviter les cauchemars qu’il fait depuis l’agression qu’il a subie (p.-v. du 5 décembre 2024, R. 2 et 6). Il a également encore des séquelles physiques de cette agression, ne pouvant plus courir, ni faire du fitness en raison de son genou. W _________ figure au casier judiciaire pour les antécédents suivants :

- 9 - - le 24 juin 2013, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ; - le 21 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 2 LEaux) ; - le 2 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, pour conduite dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (art. 99 al. 3 aLCR) ; - le 20 mars 2018, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) ; - le 27 février 2020, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. .285 al. 1 aCP). 7.

Contre le jugement du 23 janvier 2023, dont le dispositif a été adressé aux parties pour notification le 24 janvier 2023 et la motivation le 15 février 2023, W _________ a déposé une annonce d’appel le 2 février 2023, puis, le 7 mars 2023, une déclaration d’appel motivée. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, une qualification arbitraire des faits ainsi qu’une violation du droit, il conteste que les éléments constitutifs de l’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP et des infractions de menace et d’incendie intentionnel soient réalisés, critique également la quotité de la peine prononcée à son endroit, y compris sous l’angle du refus de l’octroi du sursis, et conteste enfin la « limitation » de ses conclusions civiles à 3000 fr. plus intérêts. Il conclut à l’admission de son appel et, principalement, à sa libération des chefs d’accusation de menaces et d’incendie intentionnel et à sa condamnation, pour délit à la loi sur les stupéfiants et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 27 février 2020, à ce que U _________, Y _________, Z _________ et X _________ doivent lui verser,

- 10 - solidairement entre eux, 6000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021, ainsi que 90 fr. 65, et à ce que les frais de justice soient mis à charge de U _________, Y _________, Z _________ et X _________ et de l’Etat du Valais, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. X _________, qui avait également déposé une annonce d’appel, l’a retirée le 20 février 2023. 8. 8.1 Par ordonnance du 19 septembre 2024, les parties ont été citées à comparaître aux débats de la cause, le jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures. 8.2 Le 24 septembre 2024, le Ministère public a déposé des conclusions écrites, visant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, les frais étant mis à la charge de l’appelant. 8.3 Par ordonnance du 14 octobre 2024 (p. 1105), le juge soussigné a mis W _________ au bénéfice d’une défense d’office en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, Me Sarah El-Abshihy lui état désignée en qualité de défenseur. Le 18 octobre 2024, Me El-Abshihy a déposé un lot de pièces relatives à la situation financière de son client. Les 13, 25, 26 et 28 novembre 2024 respectivement, X _________, U _________, Z _________ et Y __________ ont annoncé qu’ils ne comparaîtraient pas aux débats. Z _________ a déclaré s’en remettre « à dire de justice » et Y __________ s’est rallié au jugement de première instance, l’estimant complet. 8.4 Aux débats d’appel, W _________ a comparu, assisté de Me Martine Tomasetti, avocate à Clarens et collaboratrice en l’étude de Me El Abshihy. Au terme de sa plaidoirie, elle a conclu à ce que le prévenu soit acquitté de toutes les infractions retenues à son encontre, sauf celle fondée sur la LStup, et a confirmé pour le surplus les conclusions de l’écriture d’appel. Les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.

- 11 -

Considérant en droit

9. 9.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 9.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement par envoi du 24 janvier 2023. L’annonce d’appel, postée le 2 février 2023, respecte le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 15 février 2023 et n’a pu être réceptionnée au plus tôt que le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 7 mars 2023, l’appelant a agi dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Partant, l’appel est recevable. 9.3 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, l’appelant est fondé à faire porter son appel tant sur le principe de sa culpabilité et la mesure de la peine que – en tant que partie plaignante et victime cette fois – sur le montant qu’il juge insuffisant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée (CALAME, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 et 12 ad art. 382 CPP). 9.4 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est entrepris dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.

- 12 - En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste le jugement en tant qu’il retient à son encontre les infractions d’injure, de menaces et d’incendie volontaire, ainsi que sur les questions de quotité de la peine, du refus d’octroi du sursis, du montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée et des frais de la cause (cf. do. pp. 1000 et 1022 à 1024). Les conclusions formulées dans son acte d’appel laissent inchangés les chiffres 3 à 11 et 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris, de telle sorte que ceux- ci sont entrés en force. 9.5 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 9.6 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal d’arrondissement. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 10. 10.1 En relation avec les termes injurieux tenus lors de la soirée du 31 juillet 2021 (supra, ch. 3.1 et 3.2), l’appelant se plaint d’une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Selon lui, en effet, le jugement retiendrait qu’il n’avait aucune certitude quant au fait que des feux d’artifice avaient été envoyés depuis la propriété de ses voisins U _________ en direction de sa maison, alors qu’au contraire, il était certain de ce fait. Il se réfère en outre aux dépositions de ses parents, qui corroboreraient ses dires. 10.2 Selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).

- 13 - 10.3 En l’occurrence, dans la mesure ou le tribunal de première instance a effectivement exposé (jgt, ch. 6.2.1, p. 14) que le prévenu n’avait aucune certitude que les feux d’artifice étaient projetés depuis la maison de U _________ – ce qui correspond d’ailleurs à sa déposition en cours d’instruction (supra, ch. 3.2.2) – on ne discerne aucune lacune dans l’établissement des faits. Le tribunal n’avait au surplus pas à discuter de manière détaillée des dépositions des parents du prévenu, qui n’amenaient rien de concluant quant à la détermination du for intérieur de ce dernier, ni d’ailleurs quant à la réalité des prétendus tirs intentionnels de fusées émanant de la maison voisine à leur encontre (supra, ch. 3.2.2). Il n’y a dès lors ni lacune ni constatation erronée dans l’établissement des faits par le premier juge, et le moyen soulevé doit être rejeté. 11. 11.1 Toujours à propos des injures, l’appelant soutient que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 177 al. 2 CP seraient réunies, puisque, selon son appréciation éventuellement erronée des faits (art. 13 CP), il n’aurait fait que réagir aux provocations, intimidations et humiliations de son voisin, qui l’avait agressé quelques mois plus tôt. Ce serait ainsi sous le coup de l’émotion qu’il aurait réagi aussitôt par ces injures, comportement qui serait, sinon excusable, du moins compréhensible. 11.2 11.2.1 Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b

- 14 - in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. 11.2.2 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87). 11.3 Dans le cadre de la détermination des faits (supra, ch. 3.2.2), la version de l’appelant – selon laquelle il était persuadé que des « explosifs » provenant du domicile de U _________ avaient été envoyés en direction de son propre domicile, ce qu’il avait vécu comme une agression et une humiliation, à laquelle il n’avait fait que répliquer – n’a pas été retenue. En réalité, comme arrêté dans l’examen du moyen précédent, le prévenu n’avait aucune certitude quant à la provenance des feux d’artifice qu’il dit avoir été délibérément dirigés contre lui (ce dernier fait n’étant pas non plus établi). Partant, il n’y a pas de place pour une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, sous l’angle plaidé par l’appelant. Quant à une exemption ou atténuation de peine en vertu de l’art. 177 al. 2 CP, il faut relever que si l’appelant avait certes été passé à tabac par les membres d’un club de motard de son voisin quelques mois auparavant, et qu’il nourrissait dès lors quelques rancunes à l’égard de ce dernier, cela ne pouvait l’autoriser à utiliser les paroles offensantes qu’il a proférées le soir en question, ce d’autant que son voisin n’était pas seul mais accueillait des invités. Rien ne pouvait au demeurant laisser penser à l’appelant, comme il le prétend, que les invités en question étaient les mêmes personnes qui l’avaient frappé quelque temps auparavant. En outre, comme déjà mentionné, si l’appelant pouvait envisager l’hypothèse que les personnes ayant envoyé une fusée sur sa propriété le soir en question étaient ses voisins, il n’en était pas sûr, de sorte que la disposition considérée n’entre pas en ligne de compte. En réalité, plutôt que d’invectiver violemment son voisin, l’appelant, s’il se sentait visé par des tirs de fusées, devait alerter les forces de l’ordre, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. Il avait le temps et la latitude de le faire, de sorte que l’exigence d’immédiateté n’est pas non plus remplie. Au vu des circonstances qui précèdent, le moyen tiré d’un défaut d’application de l’art. 177 al. 3 CP est mal fondé et doit être rejeté. 12.

- 15 - 12.1 L’appelant se plaint également d’une constatation inexacte des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP) et de la violation de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) en relation avec l’infraction de menaces retenue à son encontre. Il relève tout d’abord que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, U _________ ne serait pas rentré dans son logement après avoir entendu les menaces en question, ce qui démontrerait qu’en réalité, il n’a pu être alarmé par celles-ci. L’absence de crainte serait en outre attestée par les propos d’un participant à la soirée, N _________, qui a déclaré en procédure que les convives n’avaient pas réagi aux propos en question et avaient terminé d’allumer les feux d’artifice. En outre, plusieurs des voisins auditionnés durant l’instruction n’auraient pas déclaré avoir entendu de propos menaçants, de telle sorte que l’on pourrait en définitive s’interroger sur une version des faits convenue entre les participants à la soirée. En définitive, dès lors qu’il a au surplus fait preuve de collaboration en cours d’enquête, ses propos jouiraient d’une crédibilité accrue, au contraire de ceux de U _________. Dans ce contexte, puisqu’il serait incertain de savoir s’il a proféré des menaces et, cas échéant, lesquelles, l’appelant sollicite d’être « mis au bénéfice du doute » et donc acquitté du chef de prévention de menaces. En dernier lieu, l’appelant doute encore que U _________ se soit senti menacé au point de concevoir une crainte au sens de l’art. 180 al. 1 CP, respectivement conteste qu’une telle crainte soit en lien de causalité avec ses propos le soir en question, mais estime qu’elle devrait plutôt être mise en relation avec le fait de redouter de potentielles représailles consécutives à l’agression du 1er février 2021. 12.2 12.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst. féd.– ainsi que par les art. 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH –, et son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous

- 16 - cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). 12.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois

- 17 - qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 précité, consid. 3.2.1). 12.3 En l’espèce, le tribunal de première instance n’a pas retenu, lorsqu’il a arrêté son état de fait, que U _________ était rentré dans sa maison après les paroles de menaces proférées (jgt, ch. 6.3, pp. 15-16). Il a en revanche mentionné cet élément lorsqu’il a examiné les conditions d’application de la norme considérée (jgt, ch. 12.3, p. 27). Il faut sur ce point concéder à l’appelant que U _________ n’a jamais rapporté qu’il était rentré dans son domicile après avoir entendu les menaces émanant de W _________. Cela ne contredit toutefois pas l’élément factuel arrêté ci-avant (supra, ch. 3.4), selon lequel U _________ a effectivement nourri des craintes à la suite des menaces dont il avait fait l’objet le jour en question, vu les termes proférés, l’attitude virulente de W _________ et l’agression intervenue précédemment. De ce point de vue, le premier juge n’a donc pas violé le principe in dubio pro reo en retenant que la victime avait été alarmée par les menaces le jour en question. Pareille conclusion ne peut non plus être tirée du fait que l’un des participants à la soirée, N _________, a déclaré, lorsqu’il a été entendu par la police cantonale le 13 novembre 2021 : « nous n’avons pas réagi à ses propos et avons terminé les feux d’artifice en notre possession » (R. 2 p. 457). Outre que l’on ignore si U _________ était effectivement inclus dans le cercle des personnes auxquelles ce témoin faisait allusion, le fait de terminer de lancer des fusées n’atteste pas nécessairement de la tranquillité d’esprit des participants, dont d’autres ont rapporté la virulence des propos entendus et la crainte

- 18 - ressentie (supra, ch. 3.4). Sur cette base, et compte tenu des autres indices relevés ci- avant, il n’était dès lors pas contraire à la présomption d’innocence de retenir que U _________ avait nourri des craintes quant à une réaction de représailles de son voisin. Quant à l’hypothèse avancée par l’appelant selon laquelle les participants à la soirée en question auraient élaboré une version des faits commune, par principe contraire à la réalité des événements, elle relève du pur procès d’intention et ne trouve aucun ancrage dans le dossier. En définitive, les circonstances factuelles arrêtées sous ch. 3.4 ci-dessus réalisent bel et bien les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En particulier, le soir en question, W _________ a manifestement agi dans l’intention de susciter la crainte chez le destinataire de ses propos, à tout le moins par dol éventuel, autrement dit en envisageant le fait que ce soit effectivement le cas, vu la teneur des menaces proférées. Comme défini ci-avant dans le cadre de l’établissement des faits (ch. 3.4), U _________ a ressenti de la crainte ensuite de ces propos. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette crainte était liée aux menaces avancées lors de la soirée en question, même si l’idée d’éventuelles représailles consécutives à l’agression intervenue le 1er février 2021 a pu jouer un rôle dans son apparition. En d’autres termes, il existe bien un lien de causalité direct entre les menaces proférées le soir en question et la peur ressentie par la victime, qui est également avérée. Partant, le moyen soulevé par l’appelant d’une application contraire à la présomption d’innocence, respectivement le principe in dubio pro reo, de l’établissement des faits par le tribunal de première instance et de l’application de l’art. 180 CP est mal fondé et doit être rejeté. 13. 13.1 L’appelant soutient qu’il a agi en proie à une émotion violente et réclame une atténuation de sa peine en application de l’art. 48 CP. 13.2 Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente visée à l’art. 48 let. c CP est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté

- 19 - d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 précité ; ATF 118 IV 233 précité). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 précité). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui, lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 précité ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 103 précité). 13.3 Dans le cas présent, l’appelant pouvait certes être perturbé par les tirs de fusées célébrant la fête nationale, dont il pensait, sans en être sûr, que l’une d’entre elles qui avait éclaté non loin de sa maison pouvait provenir de la propriété de ses voisins. Il ne saurait pour autant soutenir qu’il n’aurait pas, dans ces circonstances, conservé dans une grande mesure sa faculté d’analyser la situation et de se maîtriser. Il a en effet été capable, à la suite de ces événements, d’appeler la police pour se plaindre de la situation, réaction qui illustre le fait qu’il était tout à fait capable de raisonner. Par ailleurs, même en faisant preuve de compréhension quant au ressenti de l’appelant consécutif au bruit généré par les tirs de fusées le soir en question, ces circonstances ne sauraient être qualifiées de dramatiques au point qu’elles excusent les insultes et menaces proférées. On relèvera en particulier que les voisins et leurs invités n’ont en aucune manière provoqué l’appelant et que la situation conflictuelle qui a nécessité l’intervention de la police a en définitive été générée uniquement par le comportement de ce dernier. Dans cette configuration, les conditions d’application de l’art. 48 let. c CP ne sont dès lors pas réalisées. L’état d’émotion dans lequel se trouvait l’appelant pourra être pris en

- 20 - considération uniquement comme un élément à décharge pour fixer la quotité de la peine conformément à l’art. 47 CP. 14. 14.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de l’infraction d’incendie intentionnel. Il soutient à cet égard que, faute d’élément contraire qu’il appartenait à l’accusation de démontrer, il convenait de s’en tenir à ses déclarations quant à l’ampleur du feu qu’il a allumé, à savoir qu’il n’aurait déversé qu’une petite quantité d’essence sur un sac poubelle, que le feu avait eu du mal à partir car le sac était humide et qu’il n’aurait pas généré de grandes flammes. Le feu aurait ainsi été « limité au sac poubelle » et les dommages causés, constatés par des photographies versées au dossier, n’auraient été que des marques de suie ou des traces liées à la chaleur, ayant uniquement nécessité un nettoyage. Du reste, la paroisse catholique de A _________ n’aurait pas déposé plainte. Des petites flammes et un feu ayant de la peine à partir ne suffiraient ainsi pas à la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 221 al. 1 CP. Seule pourrait éventuellement entrer en considération l’infraction de dommages à la propriété, qui ne saurait toutefois pas être retenue à son encontre dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée. 14.2 14.2.1 S’agissant des principes gouvernant l’appréciation des preuves et la présomption d’innocence, respectivement le principe in dubio pro reo, il est renvoyé aux développements figurant sous ch. 11.2.1 ci-dessus. 14.2.2 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour que l’existence d’un incendie au sens de l’art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d’importance et pouvant être maîtrisé ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu’est visé par l’art. 221 CP l’incendie d’une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; ATF 105 IV 127 consid. 1a ; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

- 21 - Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu’il existe un risque que le feu se propage (TF 6B_990/2020 précité ; TF 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l’auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l’art. 221 CP, mais que le feu n’a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l’acte n’est pas punissable, mais seulement que l’infraction n’est pas consommée. Le cas doit alors être analysé à la lumière de l’art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a). 14.3 Contrairement à ce qu’avance l’appelant, le premier juge n’a nullement passé sous silence sa déclaration selon laquelle il aurait déversé « une petite quantité » d’essence sur un sac poubelle rempli de détritus subtilisé à proximité, avant de le placer contre la porte de l’église de A _________ et d’y mettre le feu (R. 2 p. 535 ; jgt, ch. 7.2

p. 16). Outre que la notion de « petite quantité » est éminemment indéterminée et sujette à appréciation, il n’en demeure pas moins que l’appelant a utilisé de l’essence comme produit de démarrage, pour ainsi dire comme « allume-feu ». Cette opération ne permet pas, loin s’en faut, de se convaincre du peu d’importance du feu ainsi généré, qui rendrait par hypothèse inopérante une condamnation pour incendie volontaire. En tant que l’appelant soutient ensuite que le sac poubelle était humide, il faut remarquer qu’il n’a nullement fait état de cet élément lorsqu’il a été entendu par la police le 10 mars 2022, soit quelques mois après les faits. Il n’a avancé ce fait disculpatoire que lors des débats de première instance, le 23 janvier 2023, sur question de son avocat (R. 12 p. 854). Ces déclarations étant intervenues tardivement, le premier juge était fondé à n’en pas tenir compte. Il en va de même du fait que le feu n’aurait, selon l’appelant, pas généré « de grandes flammes » (R. 2 p. 535). Cette appréciation, de nature totalement subjective et manifestement avancée dans son propre intérêt, n’avait pas à être reprise textuellement par le tribunal. En réalité, il ressort du dossier de l’instruction, en particulier du rapport de police dressé à cette occasion (do. pp. 524 à 526), des photographies de la porte de l’église de A _________ (do. p. 528), des déclarations du témoin S __________ (do. pp. 529 et

530) et de celles du prévenu (do. pp. 534 à 537) que, le soir du 21 octobre 2021, W _________ nourrissait de la rancœur à l’égard des autorités en général,

- 22 - particulièrement judiciaires. Pris en auto-stop par S __________, il s’est lamenté sur sa vie et a commencé à parler de « pyromanie ». Voulant « faire un scandale », il a déclaré qu’il comptait mettre le feu à une église. Rentré chez lui, il est ensuite ressorti pour « prendre un estagnon d’essence pour allumer l’incendie » (R. 7 p. 536). Il s’est rendu auprès de l’église de A _________ et a procédé comme décrit ci-dessus, prenant un sac poubelle dans les environs, sur lequel il a déversé de l’essence comme combustible de démarrage, qu’il a placé sur la porte de l’église, avant de l’allumer. Il a ensuite quitté les lieux pour rentrer chez ses parents (R. 2 p. 535) en laissant l’incendie se propager. Sollicitées à la suite de ce sinistre, deux patrouilles de police – une unité mobile de la Police cantonale et une patrouille de la Police municipale de R _________ – sont intervenues sur les lieux et ont circonscrit l’incendie par leurs propres moyens, sans intervention des pompiers (do. p. 525). W _________ est revenu par la suite vers l’église et a « vu les dommages causés à la porte d’entrée et au sol », avant de discuter de l’incident avec le prêtre de la paroisse (R. 8 p. 536). Il résulte de ces considérations que, d’une part, la version minimaliste de l’appelant – petite quantité d’essence, sac mouillé prenant feu difficilement, petites flammes – ne saurait être retenue et, d’autre part, que le feu qu’il a allumé était d’une certaine importance, puisque l’auteur a quitté les lieux sans même tenter de l’éteindre et qu’il a fallu l’intervention de deux patrouilles de police pour y procéder. Ces circonstances permettent de retenir que, sans l’intervention de la police, l’appelant seul aurait été incapable d’éteindre l’incendie, ce d’autant qu’il n’en avait nullement l’intention puisqu’il avait prémédité son forfait et qu’il a disparu aussitôt après. S’il fallait encore s’en convaincre, les photos présentes au dossier permettent de distinguer les dégâts conséquents apportés aux battants de la porte en question, qui sont noircis de fumée et dont le bas a commencé à se calciner (do. p. 528). Quant aux dégâts causés aux dalles devant la porte de l’église, ils attestent également de l’ampleur de l’incendie, même si, comme le relève l’appelant, il est probable qu’un nettoyage puisse faire disparaître ou atténuer leur noircissement. En définitive, eu égard aux circonstances décrites ci-avant, l’incendie ne peut être qualifié de faible importance au sens de la jurisprudence développée au sujet des conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CP et c’est à bon escient que le premier juge a retenu cette infraction à charge de l’appelant, étant précisé que l’incendie a bel et bien causé un dommage puisque la porte de l’église a été endommagée à la suite de ce sinistre. Il n’est au surplus pas contesté que les conditions d’application de l’alinéa 3 de cette disposition sont réalisées.

- 23 - Partant, le moyen tiré par l’appelant d’une violation de la disposition considérée est mal fondé et doit être rejeté. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les conditions d’application de l’infraction alternative de dommages à la propriété. 15. 15.1 L’appelant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance. Selon lui, dès lors qu’il doit être libéré des infractions de menaces, d’injures et d’incendie intentionnel, la peine pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants qui subsiste ne devrait pas excéder 30 jours-amende. 15.2 Les considérants théoriques du premier jugement relatifs à la fixation de la peine (consid. 14.1, p. 29), au concours (consid. 14.3, pp. 31 et 32), respectivement au concours rétrospectif partiel (consid. 14.2, pp. 29 à 31) sont complets et il convient de s’y référer intégralement (cf. supra, ch. 9.6), avec les précisions suivantes s’agissant des incidences de la durée de la procédure d’appel sur la quotité de la peine. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Aux termes du nouvel art. 408 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la juridiction d’appel statue dans les douze mois. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4). 15.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait développé une activité délictuelle importante, tant dans la diversité des biens juridiques atteints (honneur, danger collectif, stupéfiants) que par le nombre, le concours d’infraction constituant une circonstance aggravante. Il a toutefois retenu, à décharge, le fait que le

- 24 - prévenu avait admis bon nombre d’infractions en cours de procédure. Après avoir listé les antécédents du prévenu (cf. supra, ch. 6), il a fixé la sanction relative aux infractions contre la LStup, en concours rétrospectif partiel avec la condamnation du 27 février 2020, à une peine complémentaire de 30 jours-amende, correspondant à une peine intégrale de 70 jours-amende si les infractions avaient été jugées simultanément. Il y a ensuite ajouté les peines pécuniaires de 90 jours-amende pour l’incendie intentionnel, de 30 jours-amende pour les différentes injures et de 30 jours-amende pour l’infraction de menaces, relevant que ces dernières s’étaient déroulées dans une situation déjà conflictuelle entre les parties. Partant, il a procédé à l’addition de la peine complémentaire de 30 jours-amende avec celle, indépendante, de 150 jours-amende, pour aboutir à une peine finale de 180 jours-amende (jgt, consid. 14.5.1 à 14.5.2, pp. 32 à 34). Dans la mesure où, en appel, les infractions dont l’appelant demande à être libéré sont confirmées, la peine arrêtée par le premier juge doit l’être également, par renvoi de motifs, l’appelant n’élevant pas de moyen autre que celui lié à l’abandon de certains chefs de prévention. Il convient néanmoins de modérer quelque peu la peine, pour deux raisons. Il y a lieu tout d’abord de tenir compte, comme mentionné supra (ch. 13.3), d’un certain état émotionnel dans lequel pouvait se trouver le prévenu lorsqu’il a proféré des menaces et injures à l’endroit de U _________ le 31 juillet 2021, compte tenu en particulier de l’agression subie quelque temps plus tôt. Cet élément, non retenu par le premier juge, commande de réduire de 30 à 20 jours-amende les peines liées aux infractions d’injures et de menaces, de sorte que la peine théorique s’élèverait à 160 jours-amende en lieu de 180 jours-amende. Il s’agit en outre de constater une violation du principe de la célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt, bien supérieur à douze mois. En conséquence, la peine doit être modérée d’un facteur de 20% pour être ramenée finalement à 128 jours-amende. 16. 16.1 L’appelant soutient que le montant de 30 fr. du jour-amende décidé par le premier juge est trop élevé au regard des critères pertinents en la matière et qu’il doit être ramené au minimum de 10 fr., eu égard à sa situation financière. 16.2 Les principes gouvernant la fixation du montant du jour-amende ont été rappelés aux consid. 14.5.3 du jugement querellé, si bien si bien qu’il suffit d’y renvoyer, étant rappelé que, tant sous l’ancien que sous le nouveau droit, le jour-amende pouvait être réduit à 10 fr. lorsque la situation du condamné l’exige, en particulier lorsqu’il vit au

- 25 - seuil ou au-dessous du minimum vital (ATF 135 IV 180, consid. 1.4.2 ; 134 IV 60, consid. 6.5.2). 16.3 L’appelant est en l’occurrence dans le vrai lorsqu’il se plaint que le premier juge n’a pas tenu compte de l’entier de ses charges, pourtant attestées par les pièces déposées avant les débats (do. pp. 634 à 730). Le calcul effectué dans le jugement de première instance (p. 35) n’intègre en effet aucune autre charge que celles englobées dans le minimum vital strict de 1200 fr. pour une personne seule. Or l’appelant avait déposé un contrat de bail (do. p. 654) mentionnant un loyer mensuel de 1130 fr. pour un appartement de 2 pièces, une attestation de la Caisse de compensation, de laquelle il ressort une facturation de cotisations de 503 fr. pour l’année 2021, soit 41 fr. 90 par mois (do. pp. 677) et une attestation de la caisse maladie de l’intéressé (do. pp. 718 à 721), faisant ressortir un montant de participation aux frais médicaux de 1705 fr. pour l’année 2021, soit environ 142 fr. par mois. Selon les derniers documents déposés le 18 octobre 2024 par son conseil, le revenu de l’appelant se monte à 3020 fr. par mois, composé de sa rente d’assurance-invalidité et de prestations complémentaires. Il supporte actuellement un loyer de 1300 fr. par mois, une charge fiscale d’environ de 400 fr. par année (soit environ 34 fr. par mois), dispose d’un abonnement général coûtant 240 fr. par année (soit 20 fr. par mois) et verse des cotisations AVS à hauteur de 539 fr. 20 par année (soit environ 45 fr. par mois). Il convient également de tenir compte de la participation aux frais médicaux prévisibles pour l’année en cours, dont on peut postuler qu’elle ne sera pas inférieure à celle de

2021. En revanche, son assurance-maladie est entièrement subsidiée. En intégrant l’ensemble de ses charges ainsi que son minimum vital, son solde disponible mensuel se monte à 333 fr. (3020 fr. [revenu] – 1200 fr. [minimum vital] – 1300 [loyer] – 45 fr. [cotisations AVS] – 142 fr. [frais médicaux]), correspondant à un montant journalier de 11 fr. 10 (333 fr. / 30). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’appelant réalise la condition de quasi-indigence définie à la deuxième phrase de l’art. 34 al. 2 CP, de telle sorte que le moyen soulevé s’avère bien fondé et le montant du jour-amende ramené au minimum de 10 francs. 17. 17.1 L’appelant sollicite d’octroi du sursis à l’exécution de la peine. 17.2 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

- 26 - Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En revanche, ne peuvent être pris en compte pour formuler un pronostic au sens de l’art. 42 al. 1 CP le type et la gravité du délit – qui sont déjà pris en compte dans la fixation de la peine – ou le fait que le condamné ait menti ou fait usage de son droit de se taire durant la procédure (KUHN/VUILLE, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 17a ad art. 42 CP). Lorsque le juge suspend, totalement ou partiellement, l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 17.3 En l’occurrence, il faut constater, avec le premier juge, que les condamnations antérieures de l’appelant – qui dispose de pas moins de cinq antécédents entre 2013 et 2020 (cf. supra, ch. 6) – ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions, de telle sorte que, de ce strict point de vue, le pronostic quant à son comportement futur s’avère plutôt défavorable. On ne saurait toutefois passer sous silence le fait que le prévenu n’a plus occupé la justice depuis les derniers faits qui lui sont ici reprochés, à savoir l’allumage de la porte de l’église de A _________, qui remonte à plus de trois ans et qui s’est déroulé alors que le prévenu se trouvait manifestement dans une situation psychologique difficile. S’agissant de cet épisode, le prévenu a du reste émis des regrets qui ont paru sincères aux débats, exposant qu’il ne comprenait pas comment il avait pu commettre un tel geste, alors qu’il est très croyant. Le prévenu n’a pas d’antécédent dans le même domaine d’infraction, de même que dans celui des stupéfiants, alors que ces infractions sont les plus graves retenues à son encontre. Quant aux infractions contre l’honneur (insultes) et contre la liberté (menaces), pour lesquelles deux

- 27 - condamnations antérieures ont certes été prononcées, elles ont été commises dans un contexte particulier, à l’encontre d’une personne responsable d’une agression à son encontre. Cet élément, s’il n’est pas excusable au point d’exonérer le prévenu de toute responsabilité, ne peut être ignoré dans le cadre du pronostic quant à son comportement futur. A cela s’ajoute encore que le prévenu a plutôt collaboré durant la procédure, admettant la plupart des infractions, à l’exception de celles à l’encontre de son précédent agresseur. Il déménagé de l’endroit où les faits se sont déroulés et fait l’objet d’un encadrement financier et personnel par le biais d’une curatelle et d’un suivi médical psychiatrique. Partant, tout bien considéré et au vu des éléments qui précèdent, le pronostic peut encore se révéler favorable pour le prévenu, qui pourra bénéficier du sursis. La durée du délai d’épreuve sera toutefois fixée à trois ans, supérieure à la durée plancher de l’art. 44 al. 1 CP, pour tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, rappelées ci-dessus. Conformément à l’art. 44 al. 3 CP, W _________ est rendu attentif au fait que s’il subit la mise à l’épreuve avec succès, il n’aura finalement pas à exécuter la peine assortie du sursis. Si, en revanche, il commet durant le délai d’épreuve un crime ou un délit et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 18. 18.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir réduit à seulement 3000 fr. le montant de 6000 fr. qu’il réclamait à titre de réparation de son tort moral, et ce sans exposer les raisons de cette diminution. Il soutient en substance que, vu les circonstances de l’agression qu’il a subie et les séquelles physiques et psychiques qui s’en sont ensuivies, le montant de 6000 fr. est justifié. Il se réfère à cet égard aux sommes articulées dans le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes1. L’appelant soutient également que le premier juge aurait dû admettre le remboursement par ses assaillants de la facture correspondant à l’établissement du certificat médical dressé par son médecin, le Dr T __________, dûment versée en cause.

18.2 Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d’application

1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76619.html

- 28 - de l’art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de

- 29 - réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3). 18.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que le guide de l’Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes, que l’appelant invoque pour illustrer la modicité de l’indemnité fixée par le premier juge, a été élaboré pour assurer une certaine égalité de traitement dans l’évaluation des indemnités allouées en exécution de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5). Selon ses propres remarques introductives, le guide concerne principalement la prétention à réparation morale et la fixation de son montant au sens de la LAVI. Les prétentions contre l’auteur de l’infraction sont régies par le droit civil et le droit pénal et le guide ne les aborde pas (art. 2). Le guide a pour objectif de permettre l’application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale ; il complète la doctrine et la jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3). Il suit de là que la détermination de l’indemnité pour tort moral allouée dans la présente procédure pénale ne peut se fonder sur ce guide, dont les montants sont uniquement pertinents – encore que non contraignants – pour arrêter une indemnisation effectuée par l’autorité administrative en vertu de la LAVI. Ils ne permettent dès lors pas, en soi, de tenir pour excessivement faible le montant de 3000 fr. fixé à titre de réparation du tort moral par le juge de première instance. Cela étant, au regard des critères pertinents pour estimer en l’espèce le dommage moral au sens de l’art. 47 CO, il faut rappeler que l’appelant s’est fait violemment agresser le 1er février 2021, par un groupe de quatre personnes déterminées, qui l’ont frappé à coups de poings et de pieds, mais également avec un objet contondant, lui causant une fracture de la jambe (« fracture fibulaire (…) gauche »), une fracture du poignet (« styloïde ulnaire »), un traumatisme crânien, une fracture du plateau tibial et une fracture à la cheville, ainsi que des hématomes. Il a subi une période d’incapacité totale de travail entre le 1er et le 9 février 2021 et a présenté différentes séquelles psychologiques à la suite de ces événements (cf. supra, ch. 2.1.2). Comme dans tout complexe de fait, il est difficile de dégager des précédents dont les circonstances sont comparables. Dans une affaire neuchâteloise, le Tribunal suprême de ce canton a alloué une indemnité de 5000 fr. à la victime d’un accident, blessée par un véhicule à moteur dont le conducteur était responsable et qui avait subi une fracture de la malléole, une blessure à la tête du tibia, une déchirure des ligaments et une élongation musculaire, blessures qui avaient nécessité deux opérations et de la physiothérapie (cité in : HÜTTE ET ALII, Le tort moral,

- 30 - Tableaux de jurisprudence comprenant les décisions judiciaires, Zurich 1984-2005, VIII / 13, n° 35). Dans un arrêt du 14 octobre 2013 (PE11.007717, n° 219 ; v. ég. l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a alloué une somme de 3000 fr. à titre de réparation du tort moral à une automobiliste qui, après une altercation avec trois personnes au sujet d’une place de parc, s’était vue empoignée par l’une d’entre elles, traînée au bord de la route et poussée violemment au bas d’un talus enneigé, à la suite de quoi elle avait souffert de séquelles physiques (contusions ; troubles de l’équilibre ; douleurs ; etc.) et d’un arrêt de travail. Cette même Cour d’appel pénale a accordé une indemnité pour tort moral de 4000 fr. à la victime de coups assénés à de multiples reprises par son compagnon, qui l’avait également menacée et injuriée (arrêt du 28 octobre 2020 en la cause PE18.000483, n° 315). Les coups avaient occasionné des marques variées (hématomes aux bras et au genou, griffures, ecchymoses, dermabrasions et érythèmes). Sur le vu de ces précédents, il apparaît qu’en l’occurrence, compte tenu des blessures non négligeables occasionnées au prévenu ainsi que des conséquences physiques et psychiques de l’agression, un montant théorique de 4000 fr. peut servir de montant d’évaluation de base dans le cadre de la phase objective définie par la jurisprudence. Dans la seconde phase d’évaluation du tort moral, il faut ensuite tenir compte du caractère particulièrement violent et des circonstances scabreuses de l’attaque subie par l’appelant. Alors que ce dernier n’avait pas adopté d’attitude vindicative ou provocatrice – même s’il pouvait apparaître insistant pour se voir rembourser le montant qu’il estimait dû – il s’est fait attirer dans un véritable guet-apens pour se voir proprement passer à tabac par un groupe de quatre personnes qui avaient prémédité leur action. L’un des agresseurs s’était muni d’une batte de base-ball, outil notoirement dangereux et effrayant. Les participants se sont acharnés sur leur victime, puisque U _________ a avoué qu’ils y avaient « été un peu fort » et que W _________ s’en était « pris plein la gueule ». U _________ a de surcroît déclaré qu’il aurait pu tuer W _________ et qu’il avait d’ailleurs pris des photos pour montrer que ce dernier était encore en vie. Par la suite, les agresseurs ont abandonné leur victime, quasi inconsciente, à son sort, devant son domicile, sans la secourir. Ces circonstances, qu’il faut qualifier de particulièrement sordides, commandent une augmentation du montant de base de 2000 francs. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l’appelant d’une appréciation trop mesurée du montant de son tort moral par le premier juge est bien fondé et doit être admis, l’indemnité y relative étant en définitive fixée à 6000 francs.

- 31 - En revanche, la prétention de l’appelant en remboursement des frais d’établissement du certificat médical du Dr T __________ versé au dossier (do. p. 811 à 813), représentant 90 fr. 65, ne sera pas admise. D’une part, la pertinence de cette pièce n’est pas réellement donnée, dans la mesure où elle aborde des problématiques non réellement liées à l’incident du 1er février 2021 (rhinite) ou encore indéfinies (suspicion d’atteinte à un nerf, évaluation neurologique demandée, mais conclusions inconnues). D’autre part, son auteur en relativise lui-même la portée, exposant qu’il n’a pas lui-même évalué le patient initialement et qu’il n’est plus en possession de son dossier médical complet, à la suite d’une rupture du lien thérapeutique, de sorte qu’il ne lui est pas possible de répondre exhaustivement aux question posées. Dans ces conditions, les frais liés à l’établissement de ce document ne peuvent être imputés aux parties prévenues, ce d’autant qu’il n’est pas exclu qu’ils puissent être pris en charge, à l’instar d’autres frais médicaux supportés par l’appelant, par une assurance tierce. 19. L’appelant n’a pas développé ses conclusions (nos II. 13 et II. 14) visant à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge – soit 600 fr. sur un total de 3000 fr. – soit laissée à la charge de l’Etat. Celles-ci ont probablement été formulées dans la perspective de l’abandon des infractions qui étaient contestées en appel. Dès lors que ces dernières sont toutefois intégralement confirmées, la répartition des frais opérée en première instance doit l’être également. L’admission du moyen de l’appelant lié au montant de son tort moral ne change rien à cette solution, qui se base sur les infractions retenues. 20. Dans la mesure où l’appelant succombe pour ce qui est des chefs d’accusation d’injures, de menaces et d’incendie intentionnel, mais obtient gain de cause s’agissant du montant du jour-amende, du sursis et de son indemnité pour tort moral, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1200 fr. (art. 22 let. f LTar), sont mis à sa charge à raison d’un tiers, à charge de l’Etat à hauteur d’un tiers, et à charge des parties débitrices de l’indemnité à raison du dernier tiers (art. 428 al. 1 CPP). 21. 21.1 A teneur de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La

- 32 - juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Selon les art. 27 a. 1 et 36 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RSVs 173.8), en cas de procédure en appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés dans les limites de 550 à 5500 fr., selon la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. 21.2 En l’occurrence, dans la procédure d’appel, l’appelant W _________ est à la fois prévenu – pour ce qui concerne les infractions d’injures et menaces à l’encontre de U _________ et d’incendie intentionnel, qui sont confirmées – et plaignant pour ce qui est de l’agression perpétrée par U _________, Y _________, Z _________ et X _________. Pour le second de ces volets, il bénéficie d’une décision d’assistance judiciaire gratuite en faveur la partie plaignante à forme de l’art 136 CPP, rendue par le Procureur en charge du dossier d’instruction le 3 novembre 2021 (do. p. 483). Concernant en revanche la partie de l’instruction et du jugement pour laquelle il était prévenu, l’appelant n’a pas fait l’objet, en première instance, d’une décision de défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En instance d’appel, le juge soussigné l’a mis au bénéfice d’une défense d’office, par décision du 14 octobre 2024. Aux débats, la mandataire a déposé une liste de ses opérations, totalisant 26 heures 30 d’activité et 257 fr. 85 de débours, pour un total final de 5405 fr. 04. Ce total apparaît toutefois trop élevé en regard des opérations ressortant du dossier. Le décompte de la mandataire d’office englobe également des activités qui ne sont pas couvertes par l’indemnité accordée en appel, à l’image de l’examen du jugement entrepris et des entretiens menés avec le prévenu et/ou son curateur à cette occasion, ces tâches étant couvertes par l’indemnité allouée en première instance. S’agissant de l’activité de Me Sarah El-Abshihi en appel pour le volet « plaignant », l’ensemble de ses opérations a englobé la rédaction de l’annonce et d’un mémoire d’appel de vingt-sept pages particulièrement détaillé, le dépôt d’un bordereau de 25 pièces relatives pour la plupart à la situation financière de l’intéressé et la participation aux débats d’appel, qui ont duré 35 minutes. Il faut y ajouter les nécessaires entretiens avec le représenté et/ou son curateur, ainsi que les débours, qui ont notamment compris un déplacement depuis Montreux. L’activité intégrale – i.e. comprenant le volet « plaignant » et le volet « prévenu » – peut être évaluée à 15 heures. En procédant à la

- 33 - même répartition que celle opérée pour les frais (supra, ch. 19), l’indemnité y relative correspond à cinq heures de travail. Au tarif horaire usuel de 260 fr., les honoraires de l’avocate du plaignant sont dès lors fixés à 1300 fr., auxquels s’ajoute la TVA au taux de 8,1% (106 fr. [arrondi]) et des débours à raison d’environ 86 fr. (soit un tiers du total des débours annoncés), pour un total de 1492 francs. Ainsi, l’Etat du Valais versera 1492 fr. à Me El-Abshihy au titre d’indemnité de conseil d’office pour la partie plaignante. Par ailleurs, conformément à l’art. 138 al. 2 CPP, U _________, Y _________, Z _________ et X _________ seront tenus de rembourser ce montant à l’Etat du Valais, à titre solidaire. Pour ce qui concerne l’activité de Me El-Abshihi en vertu de son mandat de conseil d’office, son indemnité est arrêtée à 2600 fr., correspondant à dix heures d’activité, plus la TVA (210 fr. 60) et des débours à raison de 172 fr. (soit deux-tiers des débours annoncés), le tout arrondi à 2990 francs. Au vu de la répartition des frais opérée ci-avant, W _________ sera tenu de rembourser la moitié de ces frais à l’Etat du Valais lorsque sa situation le lui permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP. 21.3 U _________ obtient gain de cause pour ce qui est des insultes et menaces et succombe sur la question de l’indemnité pour tort moral. Dès lors que, pour ce qui est du premier de ces volets, il n’a pas adressé, avant les débats auxquels il a renoncé à participer, ses prétentions en indemnisation, comme le prescrit pourtant l’art. 433 sl. 2 CPP, il n’a pas droit à une indemnité. 21.4 Il convient de fixer l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________ selon décision du 3 novembre 2021 (do. pp. 485-486), à 120 fr. pour son courrier informatif du 13 novembre 2024, étant précisé que ni l’un ni l’autre n’a comparu aux débats d’appel. X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 21.5 Y _________ et Z _________, qui succombent à l’action civile et ne disposent pas d’un défenseur d’office, n’ont pas droit à une indemnité du fait de la procédure d’appel. Par ces motifs,

- 34 - Prononce

L’appel interjeté par W _________ à l’encontre du jugement rendu le rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal du district de Monthey, dont les chiffres 3 à 11 et 15 et 16 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 3. U _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’agression (art. 134 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let a LArm) et de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup). 4. U _________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour, le tout avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à U _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). U _________ est condamné en sus à une amende de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 10 jours. 5. Y _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP). 6. Y _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Y _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours.

- 35 - 7. Z _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et d'agression (art. 134 CP). 8. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie du 2 au 3 février 2021, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Z _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours. 9. X _________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP).

10. X _________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans. Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). X _________ est condamné en sus à une amende de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 6 jours.

11. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits : une batte de baseball rouge (objet n° 104993), un coup de poing américain (objet n° 104994), 12 grammes de marijuana (objet n° 104995) et un pistolet d’alarme (objet n° 104996).

15. L’Etat du Valais versera à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________, une indemnité de 2800 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.

- 36 - X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

16. L’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique d’office de W _________, une indemnité de 2000 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. U _________, Y _________, Z _________ et X _________, solidairement entre eux, seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais cette somme dès que leur situation financière le leur permettra (art. 138 al. 2 CPP). De même, ils seront tenus, dans la même mesure, de rembourser à Me Sarah El-Abshihy la différence entre son indemnité de conseil juridique gratuit et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 let. b CPP). est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. W _________ est reconnu coupable de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d’incendie intentionnel (art. 221 al. 3 CP). 2. W _________ est condamné une peine pécuniaire de 128 jours-amende à 10 fr. le jour, peine partiellement complémentaire et indépendante à la peine prononcée par jugement du 27 février 2020. 2bis W _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

W _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

12. U _________, Y _________, Z _________ et X _________ verseront, solidairement entre eux, à W _________ 6000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2021. Pour le surplus, les prétentions civiles de W _________ sont rejetées.

13. Les frais du Ministère public, fixés à 2000 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à la charge de W _________, de 400 fr. à la charge de U _________, de 400 fr. à la

- 37 - charge de Y _________, de 400 fr. à la charge de Z _________ et de 400 fr. à la charge de X _________.

14. Les frais de justice de première instance, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 200 fr. à la charge de W _________, de 200 fr. à la charge de U _________, de 200 fr. à la charge de Y _________, de 200 fr. à la charge de Z _________ et de 200 fr. à la charge de X _________.

17. Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 1200 fr., sont répartis à raison de 400 fr. à la charge de W _________, de 400 fr. à charge de l’Etat du Valais, de 100 fr. à la charge de U _________, de 100 fr. à la charge de Y _________, de 100 fr. à la charge de Z _________ et de 100 fr. à la charge de X _________.

18. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy 1492 fr. à titre d’indemnité pour ses opérations réalisées en qualité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 136 al. 2 let. c CPP). U _________, Y _________, Z _________ et X _________, solidairement entre eux, sont tenus de rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 138 al. 2 CPP).

19. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Sarah El-Abshihy 2990 fr. à titre d’indemnité pour ses opérations réalisées en qualité de défenseur d’office (art. 135 al. 1 CPP). Sur ces frais, W _________ sera tenu de rembourser 1495 fr. à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

20. Pour la procédure d’appel, l’Etat du Valais versera à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de X _________, une indemnité de 120 fr. pour ses frais d’intervention. X _________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 9 janvier 2025